CETATEXT000026529447 J5_L_2012_10_000001101321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/94/CETATEXT000026529447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11NC01321, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01321 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert , demeurant ..., par Me Kern, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804657 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Mollkirch a refusé de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'annuler ladite décision du maire de Mollkirch en date du 15 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre la commune de Mollkirch de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales afin qu'il ne supporte plus la charge des honoraires acquittés par la commune dans le cadre de la procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 05-02155 devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a cité de manière tronquée les dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ; - le Tribunal a appliqué de manière erronée l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales en ajoutant au texte de loi ; il a, à tort, considéré qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions dudit article que dans l'hypothèse où la commune aurait dû imposer des charges ou contributions particulières, spécialement prévues pour s'acquitter des frais et dommages-intérêts générés par sa condamnation ; en réalité, l'habitant-contribuable qui a gagné son procès contre la commune doit être affranchi de la contribution aux frais et dommages-intérêts générés par le procès, indépendamment des moyens mis en oeuvre par la collectivité pour procéder à leur acquittement ; - le Tribunal n'a pas statué sur la question de savoir si les honoraires d'avocats doivent être considérés comme des frais liés au procès au sens des dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ; il aurait dû répondre par l'affirmative ; la notion de frais recouvre l'ensemble des sommes exposées ou supportées par la commune pour assurer sa défense dans le cadre d'une procédure contentieuse ; la décision du maire de Mollkirch en date du 15 septembre 2009 est donc entachée d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Mollkirch, par Me Lévy, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ne s'applique qu'aux frais engagés dans le cadre d'un procès au rang desquels ne figurent pas les honoraires d'avocat ; les frais d'avocats sont distincts des honoraires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.