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11NC01341

CETATEXT000026529450 J5_L_2012_10_000001101341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/94/CETATEXT000026529450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11NC01341, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01341 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MALABRE M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au greffe de la Cour, complétée par des mémoires enregistrés les 27 août et 7 septembre 2012, présentée pour M. Mejdi , demeurant ..., par Me Malabre, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100322 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, subsidiairement, de statuer sur sa situation dans un délai de 20 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Malabre, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 794 euros au titre de la première instance et de 2 392 euros au titre de l'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - les premiers juges ont commis une erreur en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis le 1er novembre 2003, date d'entrée en vigueur du second avenant à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; en effet, l'article 7 quater dudit accord modifié prévoit que " sans préjudice des dispositions du b° et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient des conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " " ; - il entrait dans le champ de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du préambule de la constitution de 1946, les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est né en France, y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 5 ans, y réside depuis 2006 en situation régulière, y travaille depuis juillet 2008 et bénéficie d'une promesse d'embauche ; ses parents vivent en France depuis plus de 40 ans ; son père souffrant de cervico-dorsalgies a besoin de son assistance au quotidien ; il n'a plus d'attaches en Tunisie à l'exception de ses frères et soeurs, qui ont leur propre vie, et de sa grand-mère ; l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; - le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; le préfet ne pouvait seulement motiver son refus par le fait que la promesse d'embauche dont il était titulaire ne suffisait pas à le faire bénéficier des dispositions dudit article ; - le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; il n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié alors qu'il en avait fait la demande à titre subsidiaire ; le préfet n'a pas usé du pouvoir d'appréciation que lui confère le texte susmentionné ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant obligé d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; les dispositions de l'article L. 511-1 ne l'y obligeaient pas ; - pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur le pays de destination : - la Tunisie connaît des troubles graves ; l'arrêté ne respecte pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour, prévue à l'article L 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à être consultée dès lors que M. ne remplissait pas les conditions en vue d'obtenir de plein droit un titre de séjour au regard de la combinaison des articles 7 quater de l'accord franco-algérien et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. est célibataire et sans charges de famille ; il ne vit en France que depuis 4 ans et demi en qualité d'étudiant ; il a vécu en Tunisie de 1986 à 2006 ; il y a effectué deux voyages entre 2008 et 2010 ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident 3 frères et soeurs ainsi que sa grand-mère qui l'a élevé ; l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était motivé ; il est rappelé que la promesse d'embauche du 27 août 2010 ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions dudit article ; la demande de titre a été formée sur le fondement de l'article L. 313-14 et non sur celui de l'article L. 313-10 1° ; dès lors que M. ne possédait pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 du code du travail, il n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; lorsque la demande de titre est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité n'est pas tenue d'examiner la demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - pour les mêmes raisons que celles sus-évoquées, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ; Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat membre partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, substituant Me Malabre, avocat de M. ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  2. Considérant que si M. est né en France, il a quitté le territoire national en 1986 à l'âge de cinq ans ; qu'il a séjourné dans son pays d'origine jusqu'en 2006, étant éduqué par sa grand-mère ; qu'il y est retourné à deux reprises en 2008 et 2010 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a passé l'essentiel de sa vie, puisqu'y résident trois frères et soeurs ainsi que sa grand-mère qui l'a élevé ; que si ses parents séjournent en France régulièrement et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a pas ,eu égard à la faible durée de son dernier séjour en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'arrêté du 23 novembre 2010 n'a, par suite, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit également de ce qui a été dit que n'a pas été méconnu l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, non plus, en tout état de cause, que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ; que pour étayer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées, M. a seulement mentionné qu'il détenait une promesse d'embauche lui permettant de devenir gestionnaire d'un " commerce de meubles et fourniture de maison " ; qu'alors que ce métier ne figure pas sur la liste des métiers régionaux ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat membre partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse telle que fixée par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'appelant ne dispose pas, en ce domaine, de qualifications ou d'une expérience professionnelle particulières, n'ayant auparavant exercé en qualité d'intérimaire que des fonctions de manutentionnaire au sein de l'entreprise Décathlon ; qu'ainsi, il n'a fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 1er septembre 2010, que M. n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement reprocher au préfet du Haut-Rhin de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives aux éléments pris en considération par le préfet pour accorder ou refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de travail ;
  5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission n'aurait pas été régulièrement saisie ne peut être accueilli ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme étant inopérant ;
  9. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité pour le préfet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui a usé de cette possibilité à l'égard de M. , se soit estimé tenu de procéder de la sorte et ait méconnu la faculté d'appréciation dont il dispose en ce domaine ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de M. , qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que si M. , qui n'a jamais formulé de demande d'admission au statut de réfugié, fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un " titre de séjour et de travail " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est partie perdante ni en première instance, ni dans la présente instance, verse les sommes que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mejdi et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 9 11NC01341 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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