← France

11NC01345

CETATEXT000026529453 J5_L_2012_10_000001101345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/94/CETATEXT000026529453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11NC01345, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01345 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT RUDLOFF M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2011, présentée pour M. Vitali , demeurant c/o SURSO, 39 allée Glück à Mulhouse

(68200), par Me Rudloff, avocate ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102241 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet du Haut-Rhin devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il a été trépané suite à un traumatisme crânien subi en 2004 ; à cet égard, il possède des cicatrices frontales ; il est victime d'un état de stress post-traumatique avec état dépressif chronique réactionnel majeur qui nécessite un traitement antidépresseur et anxiolytique, lié à l'agression subie en Géorgie ; les attestations produites émanant du Dr Stierle, médecin légiste, du Dr Muller, médecin psychiatre au centre hospitalier de Mulhouse, et du Dr Goetz, médecin psychiatre des hôpitaux civils de Colmar, indiquent que le maintien sur le territoire national pour y suivre des soins appropriés est justifié dès lors que l'évènement traumatique à l'origine de l'actuelle pathologie est avéré ; les structures de soins en Géorgie sont insuffisantes tant quantitativement que qualitativement ; ce fait est établi par l'organisation mondiale de la santé et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ; le prix des traitements est devenu inabordable depuis la privatisation des services de santé ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, son épouse ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement ; en cas de départ, il serait séparé de sa femme ; Mme ne pourra suivre son mari dès lors qu'elle ne possède pas la nationalité géorgienne ; le père et la soeur de Mme ont rejoint la France en décembre 2010 ; l'arrêté méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison de son infertilité, son épouse a engagé une démarche de procréation médicalement assistée qui a débuté dès l'été 2010 auprès du centre FIV de Haute-Alsace ; une première tentative de fécondation in vitro a eu lieu le 23 mars 2011 au centre d'assistance médicale à la procréation de la clinique du Diaconat ; d'autres tentatives sont envisagées ; l'éloignement de M. briserait l'espoir des époux d'avoir un enfant ; l'arrêté préfectoral est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale pour les raisons sus-évoquées ; Sur le pays de destination : - l'arrêté ne respecte pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, où il a été victime de violences ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des risques qu'il encourait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé est d'avis que M. peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; rien ne permet de relier la pathologie dont souffre l'appelant et les évènements qu'il prétend avoir subis en Géorgie en 2004 ; la Géorgie dispose d'un système de santé accessible apte à traiter les troubles dont souffre M. ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - M. n'est présent en France que depuis 2009 ; il pourra être accompagné de son épouse en cas de retour en Géorgie ; l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. ; la première tentative de fécondation in vitro à laquelle il a été procédé sur l'épouse de l'appelant n'a eu lieu que le 23 mars 2011, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; les époux pourront poursuivre leurs démarches dans le pays de destination ; Sur le pays de destination : - l'arrêté respecte les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. ne démontre pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions :" (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité géorgienne, entré en France le 7 août 2009, a, dans un premier temps, demandé son admission au titre de l'asile dont le bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2009, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er septembre 2010 ; que, dans un second temps, M. a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 14 avril 2010 ; que lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable six mois ; que l'intéressé a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 29 octobre 2010 ; que le préfet du Haut-Rhin, après avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé, qui s'est prononcé par avis du 7 décembre 2010, a, par l'arrêté litigieux du 7 février 2011, rejeté sa demande ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. souffre d'un état de stress post-traumatique avec état dépressif chronique réactionnel majeur qui nécessite un traitement antidépresseur et anxiolytique ; que, le médecin de l'agence régionale de santé, par l'avis susmentionné du 7 décembre 2010, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester la pertinence de cet avis, le requérant produit plusieurs certificats médicaux établis entre 2009 et 2011, notamment par des médecins psychiatres consultés tant au centre hospitalier de Mulhouse qu'aux hôpitaux civils de Colmar qui, outre qu'ils font état de la nécessité pour lui de suivre un traitement médical régulier, soutiennent que l'état psychique de l'appelant serait lié aux évènements douloureux qu'il aurait vécus dans son pays d'origine et qu'il pourrait être aggravé en cas de retour dans ce dernier ; que, toutefois, ce lien n'est pas établi par les pièces du dossier, M. ayant vécu de 2004, date supposée de son agression, au 7 août 2009, date de son entrée en France, sans aucun suivi médical ; qu'en outre, si l'appelant produit des documents généraux émanant de l'OMS et d'une organisation non gouvernementale faisant état que les soins nécessaires à la prise en charge de la pathologie de M. ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ceux-ci, censés démontrer les insuffisances du système de santé géorgien, notamment en matière de santé mentale, sont insuffisamment circonstanciés pour permettre d'établir que la pathologie de l'intéressé ne peut pas être prise en charge en Géorgie et notamment qu'un obstacle financier s'y opposerait ; que tant la " fiche pays " relative à la Géorgie, diffusée par le ministère des affaires étrangères et versée au dossier, qu'un message du consul de France en Géorgie daté du 27 août 2010, révèlent au contraire l'existence d'une offre de soins adaptée au suivi des troubles psychologiques de M. , sans qu'il soit fait état d'éventuelles insuffisances dans cette prise en charge ; que d'ailleurs, il résulte des dires de M. qu'il a bénéficié d'une trépanation en 2004 dans son pays d'origine ; que, par suite, et nonobstant un précédent avis contraire du médecin de l'agence régionale de santé, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ne séjourne en France que depuis le 7 août 2009 ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son épouse, Mme , ne détient aucun titre l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire national quand bien même elle n'avait pas encore fait l'objet, à la date de l'arrêté contesté, d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait suivre son époux en cas d'éloignement de l'appelant et qu'ainsi la décision préfectorale attaquée romprait l'unité de la cellule familiale ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée du séjour de M. en France, la seule circonstance que son beau-père et sa belle-soeur résideraient en France depuis le mois de décembre 2010, sans qu'il soit démontré que leur situation est régulière, ne permet pas de considérer que l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, enfin, que M. prétend que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin mettrait fin à la procédure de procréation médicalement assistée engagée par son épouse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'alors que l'appelant et son épouse sont entrés en France le 7 août 2009, ils ont attendu l'été 2010 pour prendre des renseignements généraux et théoriques sur l'aide médicalement assistée à la procréation auprès du centre FIV de Haute-Alsace de la fondation de la maison du Diaconat ; qu'il ne prouve pas, par les documents qu'ils produisent, le caractère réel et sérieux de la démarche entreprise à la date à laquelle le préfet du Haut-Rhin a adopté l'arrêté contesté ; que la circonstance que Mme ait subi une fécondation in vitro infructueuse le 23 mars 2011, soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, ne constitue, à cet égard, pas un élément de preuve suffisant ; qu'au surplus, il n'est ni démontré, ni même soutenu que l'interruption, à ce stade du traitement suivi à la clinique du Diaconat compromettrait les chances de succès de Mme de procréer, ledit traitement pouvant être poursuivi dans le pays d'origine de M. ; qu'ainsi, en adoptant l'arrêté en date du 7 février 2011, le préfet n'a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que si M. , dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2010, fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; qu'il ne démontre pas davantage que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas apporté, avant d'adopter l'arrêté litigieux, un soin particulier à l'étude de la réalité des risques auxquels il pouvait être exposé en Géorgie ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vitali et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01345 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.