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11NC02053

CETATEXT000026529488 J5_L_2012_10_000001102053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/94/CETATEXT000026529488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 11NC02053, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02053 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Mher A, demeurant Foyer ADOMA Le Relais , au 85, route de Thionville à Vitry-sur-Orne

(57185), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100142-1102993 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, d'autre part, de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Azerbaïdjan comme le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - dès lors qu'il ne remplit aucune des conditions d'attribution de la nationalité azerbaïdjanaise, qu'il a en vain tenté d'obtenir la nationalité arménienne et qu'il ne peut prétendre à la nationalité russe puisqu'il a vécu irrégulièrement en Russie, c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 314-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet a méconnu l'article 7 de la directive n° 2008/115 en se croyant tenu de limiter à un mois le délai du départ volontaire qui lui a été accordé pour quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Azerbaïdjan comme le pays à destination duquel il sera reconduit alors qu'il n'est pas admissible dans ce pays ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 22 novembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 1er juin 2012 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà soulevés en première instance, et s'en remet aux observations présentées devant le Tribunal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2012, présenté par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui conclut au rejet de la requête ; Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que le requérant, qui est entré sur le territoire de la république soviétique de Russie en 1989, peut prétendre à la nationalité russe par application de l'article 13 de la loi sur la nationalité russe du 28 novembre 1991 ; il n'établit pas que la Russie aurait refusé de lui reconnaître la nationalité russe ; Vu les ordonnances en date du 3 juillet 2012 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture de l'instruction le 31 juillet 2012 à 12 H 00 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : En ce qui concerne la décision implicite de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à M. A l'admission au statut d'apatride :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York en date du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1) Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
  2. Considérant que M. A n'établit pas avoir engagé des démarches tendant à obtenir la nationalité russe, azérie ou arménienne, ni que ces éventuelles démarches ont abouti à un refus ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a implicitement rejeté la demande qu'il a formée le 14 octobre 2010 tendant à obtenir son admission au statut d'apatride ; En ce qui concerne la décision préfectorale portant refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la demande d'admission de M. A au statut d'apatride ayant été implicitement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet était en tout état de cause fondé à lui refuser la délivrance d'une carte de résident ; qu'au demeurant, M. A avait sollicité dans sa demande datée du 20 septembre 2010 son admission exceptionnelle au séjour sans demander la délivrance d'une carte de résident ni évoquer son intention de solliciter auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son admission au statut d'apatride ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation repris en appel par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer à un mois le délai de départ volontaire accordé à M. A ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
  7. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mher A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC02053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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