CETATEXT000026529498 J5_L_2012_10_000001200028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/94/CETATEXT000026529498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00028, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00028 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LE BORGNE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2012 présentée pour Mme Ramize épouse , demeurant Association de l'Ancre 27 rue Jules Verne à Charleville-Mezières
(08000), par Me Le Borgne, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101623 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2011 ; Elle soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du rapport de la fédération internationale des ligues des droits de l'homme concernant la Serbie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le préfet des Ardennes ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il ne s'est pas senti lié par l'appréciation portée par l'OFPRA en ce qui concerne la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination ; le conseil d'administration de l'OFPRA, par une décision du 20 novembre 2009, a considéré que la Serbie était un pays sûr, et cette décision a été validée par le Conseil d'Etat par une décision du 23 juillet 2010 ; - la requérante n'apporte pas des éléments probants attestant qu'elle serait exposée à des peines et traitements contraires à la convention de Genève ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 2 février 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme soutient que la décision désignant le pays dont elle a la nationalité pour l'exécution de la mesure d'éloignement serait de nature à l'exposer, ainsi que son époux, à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'ils ont fait l'objet, en Serbie, de persécutions liées à leur appartenance à la communauté rom et au refus de son époux d'incorporer l'armée serbe ; que si elle fait valoir que, dans un rapport du 20 novembre 2008, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe notait l'inadéquation de la liste des pays d'origine sûrs avec la réalité, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet se serait senti lié par l'appréciation portée par l'OFPRA sur sa situation personnelle ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1101623 en date du 8 décembre 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ramize épouse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 3 12NC00028 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.