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12NC00109

CETATEXT000026529504 J5_L_2012_10_000001200109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00109, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00109 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Chamma , demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101226 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un certificat de résidence et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de la loi du 16 juin 2011 entrée en vigueur le 18 juillet 2011 ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : - elle peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans que puisse lui être opposée l'absence de visa de long séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle apportait son soutien à M. , qui lui laissait la jouissance de son appartement; la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 en ne motivant pas le choix du délai qui doit être approprié à chaque situation dès lors qu'elle est enceinte et que ses enfants sont scolarisés ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; le préfet aurait dû l'informer qu'elle pouvait demander la prolongation du délai de 30 jours et à défaut de disposition prévoyant cette information, le préfet aurait dû provoquer ses observations sur le choix de la durée du délai ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 dès lors que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; la décision litigieuse ne comporte pas de motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour ; - l'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs définis par le considérant 6 et l'article 12 de la directive précitée dans la mesure où la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée distinctement du refus de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté par le préfet des Vosges ; Il conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, la requérante n'apportant aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel ; - l'auteur de la décision est compétent dès lors qu'il bénéficie d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, y compris ceux signés dans le cadre de la police administrative des étrangers ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - il n'avait pas à respecter une procédure contradictoire, dès lors qu'il s'agit d'une demande de titre de séjour ; qu'au surplus, aucune obligation n'est imposée pour provoquer les observations de la requérante concernant la durée du délai de départ volontaire ; aucune disposition ne lui impose d'informer la requérante qu'elle pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire de départ ; - les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 n'ont pas été méconnus, dès lors que le mari de la requérante est reparti vivre en Algérie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 8 décembre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme et désignant Me Jeannot pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet ; Sur la compétence de l'auteur de la décision :

  1. Considérant que, par arrêté du 14 décembre 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, le préfet des Vosges a délégué sa signature à M. Malecki, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'état dans le département " ; que si Mme soutient que les dispositions de la loi du 16 juin 2011 auraient été méconnues par le préfet, un tel moyen sera écarté, lesdites dispositions étant entrées en vigueur postérieurement à la décision contestée du 22 mars 2011 ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(...) ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nation ale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";
  3. Considérant que Mme , ressortissante algérienne, est entrée en France régulièrement le 27 août 2010, accompagnée de ses deux enfants âgés de huit et dix ans, munie d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours et portant la mention " non professionnel " ; que si elle fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où ses deux enfants sont scolarisés, qu'elle s'est occupée jusqu'à son décès de M. , qui l'hébergeait et qu'elle a accouché en août 2011 sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mari de l'intéressée, également en situation irrégulière, est ensuite retourné en Algérie, et qu'elle ne se prévaut de la présence d'aucune famille sur le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Vosges n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité: " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'exigence de détention d'un visa de long séjour ne s'applique pas aux personnes fondées à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; qu'en procédant à une citation intégrale dudit article, le préfet ne saurait ainsi être regardé comme ayant entendu opposer l'absence d'un tel visa pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme Sabhi, quel que soit le fondement de sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de ce chef de la décision litigieuse doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que Mme soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les articles 7 et 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ;
  6. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée : "
  8. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  9. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  10. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  11. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  12. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite directive : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. (...) " ;
  14. Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, exonèrent l'administration de motiver une décision portant obligation de quitter le territoire, et si, dans cette mesure, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur sont incompatibles avec les dispositions précitées de la directive susvisée, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le refus de séjour opposé à Mme est lui-même suffisamment motivé ; qu'en effet, après avoir visé les dispositions de l'accord franco-algérien applicables à Mme et avoir rappelé les circonstances de son entrée en France, l'arrêté en litige expose les motifs pour lesquels le titre sollicité par la requérante ne peut lui être attribué, indique en quoi il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la possibilité donnée à la cellule familiale de se reconstruire en Algérie où réside le père des enfants et indique en son l'article 2 que Mme est obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, contrairement à ce que soutient la requérante , les dispositions précitées de l'article 12 de la directive n'exigent pas une motivation de l'obligation de quitter le territoire français distincte de celle du refus de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le point de départ du délai de départ volontaire puisse être différé et le délai ainsi prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'en l'espèce, après avoir visé les dispositions de l'accord franco-algérien et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à Mme , la décision attaquée indique en son article 2, comme il a été dit ci-dessus, que Mme est obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est ni tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas, ni d'organiser une procédure contradictoire avant de se prononcer sur ledit délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer à un mois le délai de départ volontaire de la requérante et a méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si Mme fait valoir que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l' article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; que, dès lors, le vice de procédure allégué doit être écarté ;
  17. Considérant, en dernier lieu, que les articles 4 et 5 de la décision litigieuse comportent les voies et délais de recours administratif et contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive précitée sera écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête,que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme demandée par le préfet des Vosges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chamma née et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 8 12NC00109 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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