CETATEXT000026529515 J5_L_2012_10_000001200301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00301, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00301 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée par le préfet de la Marne ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200141 en date du 27 janvier 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés du 24 janvier 2012 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et portant assignation à résidence ; 2°) de rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Il soutient que : - la circonstance que M. A a épousé, le 12 septembre 2011, Mme B, ressortissante algérienne en situation régulière, ne lui confère pas le droit au regroupement familial au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il n'était pas opportun de délivrer à M. A un certificat de résidence en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose dès lors que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement ; - l'exécution de son arrêté ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où son mariage avec une ressortissante étrangère, très récent, ne justifie pas à lui seul la délivrance d'un titre de séjour alors que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas établies et que le couple n'a pas d'enfant ; - M. A, désormais conjoint d'une ressortissante algérienne régulièrement établie en France, relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial de sorte qu'il appartient à son épouse d'introduire une telle demande suite à son retour en Algérie ; - M. A n'a jamais communiqué à ses services de pièces médicales indiquant que lui et son épouse s'étaient engagés dans un protocole de procréation médicalement assistée et que Mme A ait présenté une fausse couche le 9 décembre 2011 ; - M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit toute sa famille et n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait installer sa cellule familiale dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour M. A, par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de la Marne tendant à l'annulation du jugement prononcé par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2012 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il est entré en France au début de l'année 2008 pour rejoindre Mme B avec qui il a vécu en concubinage pendant deux ans et qu'il a épousée le 12 septembre 2011 à Reims ; - sa présence auprès de son épouse est indispensable, d'une part, en raison de leur engagement dans le cadre d'un protocole d'assistance médicale à la procréation et, d'autre part, dans la mesure où Mme A est extrêmement affectée par la perte de leur enfant après trois mois de grossesse ; Vu le mémoire de production, enregistré le 3 août 2012, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.