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12NC00301

CETATEXT000026529515 J5_L_2012_10_000001200301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00301, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00301 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée par le préfet de la Marne ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200141 en date du 27 janvier 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés du 24 janvier 2012 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et portant assignation à résidence ; 2°) de rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Il soutient que : - la circonstance que M. A a épousé, le 12 septembre 2011, Mme B, ressortissante algérienne en situation régulière, ne lui confère pas le droit au regroupement familial au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il n'était pas opportun de délivrer à M. A un certificat de résidence en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose dès lors que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement ; - l'exécution de son arrêté ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où son mariage avec une ressortissante étrangère, très récent, ne justifie pas à lui seul la délivrance d'un titre de séjour alors que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas établies et que le couple n'a pas d'enfant ; - M. A, désormais conjoint d'une ressortissante algérienne régulièrement établie en France, relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial de sorte qu'il appartient à son épouse d'introduire une telle demande suite à son retour en Algérie ; - M. A n'a jamais communiqué à ses services de pièces médicales indiquant que lui et son épouse s'étaient engagés dans un protocole de procréation médicalement assistée et que Mme A ait présenté une fausse couche le 9 décembre 2011 ; - M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit toute sa famille et n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait installer sa cellule familiale dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour M. A, par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de la Marne tendant à l'annulation du jugement prononcé par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2012 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il est entré en France au début de l'année 2008 pour rejoindre Mme B avec qui il a vécu en concubinage pendant deux ans et qu'il a épousée le 12 septembre 2011 à Reims ; - sa présence auprès de son épouse est indispensable, d'une part, en raison de leur engagement dans le cadre d'un protocole d'assistance médicale à la procréation et, d'autre part, dans la mesure où Mme A est extrêmement affectée par la perte de leur enfant après trois mois de grossesse ; Vu le mémoire de production, enregistré le 3 août 2012, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1986, est entré irrégulièrement en France selon ses dires au cours de l'année 2008 ; que s'il fait valoir qu'il a vécu en concubinage depuis cette date avec Mlle B, une compatriote née en 1981 et résidant régulièrement en France, il n'établit pas l'ancienneté de leur relation en produisant une attestation d'un seul témoin datée du 27 septembre 2011 et une facture d'électricité établie le 20 janvier 2012 à leurs deux noms et au domicile de Mlle B ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A et Mlle B ne sont mariés que depuis le 12 septembre 2011 et n'ont pas d'enfant à charge ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où vit toute sa famille et où il a lui-même vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 22 ans ; que rien ne fait obstacle à ce que M. A et son épouse, également de nationalité algérienne, puissent reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que le couple ait, à la date de la décision attaquée, engagé une procédure de procréation médicalement assistée par insémination artificielle, une fausse couche étant par ailleurs survenue en novembre 2011 suite à la seconde insémination, l'arrêté du 24 janvier 2012 n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance que M et Mme A ont ultérieurement engagé un protocole de stimulation par fécondation in vitro est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; que, par suite, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale pour annuler les décisions du 24 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que M. A n'avait pas invoqué d'autre moyen devant le Tribunal administratif, que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions du 24 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Reims. '' '' '' '' 2 N°12NC00301 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels). 61-05-05 Santé publique. Bioéthique.

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