CETATEXT000026529518 J5_L_2012_10_000001200323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00323, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00323 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ZIND M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme Albina A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Zind ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104400 en date du 10 novembre 2011 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 31 août 2011 du préfet du Haut-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d' annuler lesdites décisions en date du 31 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que c'est à l'âge de 15 ans qu'elle est entrée en France où vit l'ensemble de sa famille, qu'elle a suivi toute sa scolarité en France depuis son arrivée en 2004, qu'elle n'a jamais connu son père, qu'elle n'a plus aucune attache en Russie et qu'elle vit depuis avril 2011 avec M. C, réfugié statutaire de nationalité azerbaïdjanaise, qui a reconnu son enfant à naître ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle a été prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont contraires aux objectifs fixés aux articles 3-7 et 7-4 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dans la mesure où elles donnent une définition large du risque de fuite au point que l'absence de délai de départ volontaire est devenue la règle au lieu de l'exception et que le risque de fuite englobe des comportements non intentionnels ; - elle méconnaît les articles 1er et 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation en matière de vie familiale, d'état de santé et de principe de non-refoulement ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des sévices sexuels qu'elle a subis à Vladivostok alors qu'elle était encore mineure comme en atteste le témoignage établi par M. Karimov qui a organisé sa libération ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - Mme A reprend intégralement les moyens qu'elle a exposés en première instance et auxquels le Tribunal administratif a répondu de manière particulièrement détaillée et circonstanciée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère et son beau-père résident en situation irrégulière en France, qu'elle ne justifie nullement de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle n'a jamais fait état auprès des services de préfecture de son concubinage avec M. C, qu'elle ne démontre ni l'intensité ni la durée de cette relation et que la circonstance qu'elle attend un enfant de M. C est sans incidence ; - s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui donne des critères objectifs et une définition limitative au risque de fuite, est conforme aux exigences de l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la requérante n'invoque aucun élément probant ou suffisant pour établir qu'elle serait personnellement soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie ; - il n'y a pas lieu de confirmer l'annulation par le Tribunal administratif de la décision portant interdiction de retour dès lors que l'appel n'a pas été interjeté sur ce point ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, à ce que le préfet du Haut-Rhin soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et soutient en outre que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu qu'elle avait été victime de traitements inhumains et dégradants lors de son retour en Russie en octobre 2010 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, en date du 19 janvier 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite " retour " relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Richard, rapporteur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.