CETATEXT000026529524 J5_L_2012_10_000001200374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00374, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00374 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT RIONDET M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. Bernard C, demeurant ..., par la SELARL Riondet associés ; M. C demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902279 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, ramené ses frais et honoraires, liquidés et taxés à la somme de 6 150 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 mars 2009, à la somme de 2 650 euros ; 2°) de fixer le montant des honoraires qui lui sont dus à la somme de 6 150 euros ; Il soutient que : - l'intervention du sapiteur était justifiée par les besoins de l'expertise ; - le sapiteur et lui-même ont effectué un examen exhaustif de l'intégralité des pièces médicales du dossier, examen qui a d'ailleurs justifié un délai supplémentaire pour déposer leur rapport, qu'ils ont sollicité et obtenu du président du Tribunal ; - ils n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de l'expertise ; - c'est à tort que le Tribunal a mis en doute la qualité du rapport d'expertise, M. A n'ayant par ailleurs en aucun cas contesté la pertinence et la qualité du travail des experts ; - les premiers juges ont ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les montants accordés par l'ordonnance du président du Tribunal étaient excessifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 10 avril 2008, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C, cardiologue, en tant qu'expert dans le cadre du litige opposant M. A au CHR de Metz-Thionville des suites de l'opération subie par ce dernier dans cet établissement et lui a confié une mission consistant à identifier les causes des troubles dont l'intéressé est demeuré affecté consécutivement à son hospitalisation et à déterminer le préjudice subi ; que le président du Tribunal a, par décisions du 13 mai 2008, fait droit à la demande de l'expert de se voir adjoindre un sapiteur en la personne du professeur Pavie, chirurgien cardiologue, et accordé à l'expert une première allocation provisionnelle de 3 000 euros ; que l'expert et son sapiteur ont organisé le 9 septembre 2008 une réunion à laquelle ils ont convié les parties et leurs conseils ; que, suite au dépôt par M. A de 1 032 nouvelles pièces médicales correspondant à une hospitalisation antérieure dans un autre établissement, l'expert a sollicité et obtenu par décision du 8 janvier 2009 du président du Tribunal administratif, outre une nouvelle allocation provisionnelle de 3 000 euros répartie également entre lui et son sapiteur, une prolongation du délai de dépôt de son rapport pour pouvoir procéder à l'examen de ces pièces ; que l'expert et son sapiteur ont déposé leur rapport commun le 24 mars 2009 et adressé simultanément au président du Tribunal un état de frais et honoraires, se décomposant en 3 000 euros d'honoraires pour chacun correspondant à 25 heures de travail au taux de 120 euros de l'heure, et consistant, outre la réunion d'expertise précitée, en deux rencontres antérieures de l'expert et de son sapiteur et en deux rencontres ultérieures, et en 150 euros de frais, soit un total de 6 150 euros ; que, par ordonnance du 27 mars 2009, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a taxé et liquidé les frais et honoraires dus à M. C à la somme demandée de 6 150 euros ; que, par jugement du 26 janvier 2012 dont ce dernier relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur requête de M. A, ramené les frais et honoraires dus à l'expert à 2 650 euros ; Sur la fixation des honoraires d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R 621-2 du code de justice administrative : " Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif (...) choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article 621-11 du même code: " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction ... fixe par ordonnance ... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport de l'expert et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ce dernier a intégralement rempli la mission qui lui avait été confiée ; que la circonstance que l'expert et son sapiteur soient tous deux qualifiés en cardiologie ne saurait a priori retirer son intérêt à la nomination d'un sapiteur ; qu'à supposer même, ce qui n'est nullement établi, que le fait que l'expert et son sapiteur aient estimé devoir se réunir pour procéder à l'examen des pièces du dossier et confronter leurs conclusions aurait nécessité un investissement en temps supérieur à celui qui serait résulté d'une succession de consultations ponctuelles que l'expert aurait sollicitées de son sapiteur, une telle pratique, qui a conduit à ce que le sapiteur consacre le même temps à l'expertise que l'expert lui-même, ne contrevient à aucune disposition relative à la conduite des expertises ; que s'il est certain que l'expert et son sapiteur n'ont pas consulté avec la même attention chacune des 1 032 pièces médicales complémentaires qui leur ont été soumises, que l'expert certifie néanmoins, ainsi qu'il lui incombe, avoir toutes examinées, le temps qu'il y a consacré ainsi que son sapiteur n'est pas disproportionné au nombre de ces pièces, alors même que celles-ci ne les ont pas conduit à modifier leur appréciation des faits de l'espèce ; qu'enfin, aucune disposition ne fait obligation à l'expert et à son sapiteur, dont le rapport mentionne expressément qu'ils ont examiné un dire déposé le 10 septembre 2008 par le conseil de M. A, de communiquer préalablement à ce dernier des conclusions écrites provisoires afin de recueillir ses éventuelles observations ; qu'en admettant même que l'article 5 de l'ordonnance désignant l'expert puisse être interprété comme imposant cette dernière obligation à l'expert, lequel précise simplement, comme le reconnaît d'ailleurs M. A, avoir communiqué oralement ses premières conclusions lors de la réunion d'expertise, un tel manquement serait en tout état de cause sans incidence sur le droit de l'expert à la rémunération de ses prestations, dont l'utilité n'est pas contestée par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le nombre d'heures de travail déclaré par l'expert et son sapiteur ne peut être regardé comme disproportionné à l'ampleur des opérations nécessitées par l'expertise en cause ; qu'enfin, le taux horaire indiqué, au demeurant non contesté, n'est pas non plus disproportionné à celui habituellement pratiqué par les experts médicaux ; que, dès lors, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a ramené le montant de ses frais et honoraires de 6 150 euros à 2 650 euros ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise de M. C, fixés à la somme de 2 650 euros par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 janvier 2012, sont portés à la somme de 6 150 euros. Article 2 : Le jugement du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard C, à M. Jean-Paul A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 12NC00374 54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.