CETATEXT000026529533 J5_L_2012_10_000001200463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00463, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00463 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour Mme Marthe A-B, demeurant ..., par Me Bertin ; Mme A-B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100989 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir , ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, et à renouveler en attente du réexamen du droit à séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A-B soutient que : - en se bornant à constater que la communauté de vie entre les époux avait cessé sans examiner si l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était applicable, le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de droit alors que M. B s'est avéré être un époux violent et que la Cour d'appel de Besançon, dans son arrêt du 8 décembre 2011, a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux ; - le préfet du Territoire de Belfort a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa parfaite intégration dans la société française et notamment de son niveau linguistique, de son travail en qualité d'aide-ménagère, d'agent de fabrication et d'agent de conditionnement, de l'ouverture d'un commerce, d'une promesse d'embauche en qualité de commerciale et de l'occupation régulière de son logement ...; - eu égard à son intégration en France où elle vit depuis sept années de manière régulière et ininterrompue, la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors par ailleurs qu'elle n'a aucune attache au Cameroun où sa mère est décédée ; - pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son éloignement l'empêcherait d'entretenir des liens avec sa fille ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans la mesure où le jugement du 15 juin 2010 prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, tandis que l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 8 décembre 2011 énonce que les époux se sont livrés à des violences réciproques sans qu'il soit possible d'en imputer la responsabilité à l'un plutôt qu'à l'autre ; - les éléments invoqués par Mme A-B, à savoir son intégration dans la société française, les divers emplois qu'elle a occupés et sa promesse d'embauche, ne sont pas à eux seuls de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A-B soutient sans l'établir qu'elle n'a plus de contact avec son père et ses dix frères et soeurs résidant au Cameroun et qu'elle ne peut se prévaloir utilement de liens avec sa fille biologique, qui a fait l'objet d'une adoption simple par un tiers le 17 juin 2003 ; Vu, en date du 7 février 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A-B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de résident peut être accordée : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet du Territoire de Belfort a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A-B au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 313-11-4° et L. 314-9-3° précités, la communauté de vie entre l'intéressée et M. B ayant été rompue le 9 juin 2009 et le divorce prononcé le 15 juin 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 15 juin 2010 du Tribunal de grande instance de Belfort, seul alors connu de l'administration, lequel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse pour violation grave aux devoirs et obligations du mariage, que les violences alléguées par la requérante émanaient tant d'elle-même que de son époux ; qu'il ressort par ailleurs du jugement précité que d'autres éléments que les violences réciproques entre époux ont concouru à leur séparation ;qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que la circonstance que, par un arrêt du 8 décembre 2011, la Cour d'appel de Besançon, tout en réaffirmant la réalité de violences réciproques, a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si la requérante soutient être parfaitement intégrée dans la société française, en se prévalant notamment des divers emplois qu'elle a occupés, il est constant qu'elle n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions susrappelées ; que, par suite, Mme A-B, qui a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A-B, ressortissante camerounaise née en 1969, est entrée régulièrement en France le 26 novembre 2004 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; que suite à son mariage le 8 octobre 2005 avec M. B, de nationalité française, la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français le 6 juillet 2006, régulièrement renouvelé jusqu'au 10 mai 2009 ; que, comme il a été dit ci-dessus, le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 15 juin 2010, confirmé par la Cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 8 décembre 2011 ; que si Mme A-B fait valoir que sa fille Sandrine, née en 1998, réside en France, il ressort des pièces du dossier que, quelles que soient les circonstances qui ont motivé cette abstention, la requérante n'a pas reconnu son enfant, qui a fait l'objet d'une adoption simple par des tiers par jugement du Tribunal de grande instance de Grasse le 19 juin 2003 ; que la circonstance que Mme A-B, sans enfant à charge, a occupé un emploi à temps partiel en qualité d'aide-ménagère de 2006 à 2011, accompli diverses missions d'intérim et ouvert son propre commerce de 2009 à 2011 ne suffit pas à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue de toute attache au Cameroun où vivent son père et ses dix frères et soeurs et où elle a elle-même vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 mai 2011 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme A-B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A-B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A-B ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A-B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A-B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe A-B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 6 N°12NC00463 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).