CETATEXT000026529539 J5_L_2012_10_000001200513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00513, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00513 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT OURIRI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour Mme Fatima épouse , demeurant ..., par Me Ouriri ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102149 en date du 21 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme étant irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 4 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme soutient que : - le pli contenant l'arrêté préfectoral a été présenté à son domicile en son absence le 5 novembre 2011 mais lui a été délivré le 7 novembre 2011 comme en atteste le cachet de la poste, de sorte que le délai de recours contentieux expirait le 8 décembre 2011 et que sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2011, était recevable ; - la décision portant refus de séjour, qui comporte des formules stéréotypées, est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du même code ; - elle remplit toutes les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour temporaire de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses enfants, nés sur le territoire français, ont vocation à devenir français et qu'elle contribue avec son mari, titulaire d'une carte de résident, à leur entretien et à leur éducation ; - le préfet de l'Aube a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant puisqu'elle implique que son enfant, Walid, soit l'accompagne dans son pays d'origine, soit demeure en France avec son père ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte des formules stéréotypées et n'indique pas les raisons de fait et de droit qui la fondent notamment au regard du caractère approprié du délai de départ volontaire de 30 jours, est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mère de deux enfants nés sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui emporte nécessairement l'éclatement de la cellule familiale, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de départ volontaire de 30 jours, qui ne lui permet pas d'organiser son départ et celui éventuellement de sa famille, n'est pas approprié à sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte pour sa situation personnelle ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme a reçu notification de l'arrêté préfectoral à la date de la présentation du pli, le 5 novembre 2011, de sorte que la requête enregistrée au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 7 décembre 2011 est tardive en application du délai de recours contentieux de trente jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour vise l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde en faisant précisément référence à l'examen de la situation particulière de l'intéressée ; - Mme ne remplit aucune des conditions permettant de plein droit l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ne rentre dans aucun autre cas dans lesquels un étranger doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour de sorte qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ancienneté du séjour en France de Mme est très récente, que l'intéressée relève de la procédure de regroupement familial compte tenu de son mariage avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, que le fait que ses enfants soient nés en France ne lui confère pas un droit au séjour et que Mme n'est pas démunie d'attaches familiales en Espagne où elle a vécu depuis 2004 et où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; - la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Mme peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, et dès lors la séparation des enfants Walid et Chaïmae de leur père ne serait que momentanée et alors que leur père aurait la faculté de leur rendre visite en Espagne, de sorte que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde en faisant référence à la situation particulière de Mme ; - eu égard au droit au séjour de Mme en Espagne, au caractère récent de son séjour en France et à la possibilité de bénéficier de la procédure du regroupement familial, la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est appropriée à la situation particulière de l'intéressée ; - la décision de refus de séjour étant légale, l'obligation de quitter le territoire français l'est tout autant ; - compte tenu de ce qui a été dit au titre de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de ce qui a été dit au titre de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - compte tenu de ce qui a été dit au titre de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article 7 de la directive européenne du 16 décembre 2008 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporterait pour la situation personnelle de Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté préfectoral en litige a été présenté le 5 novembre 2011 par le préposé du service des postes au domicile de Mme ; qu'il résulte toutefois des mentions de l'avis de réception, notamment de la signature de l'intéressée et de deux tampons apposés par les services des postes, que Mme a retiré ce pli le 7 novembre 2011, soit avant l'expiration du délai réglementaire de quinze jours ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions précitées n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 7 novembre 2011 et expirait le 8 décembre 2011 ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2011, n'était pas tardive ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 novembre 2011 au motif qu'elle était irrecevable car tardive ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance en date du 21 février 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet a notamment mentionné que l'intéressée n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de posséder le titre de séjour requis, qu'elle dispose d'un titre de séjour en qualité de résidente délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 8 novembre 2014 et qu'elle ne remplit aucune condition dudit code pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que ladite décision est par suite régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme remplirait l'une des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait illégale faute d'avoir été précédée de la consultation de cette commission ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 19-3 du code civil : " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. " ; que si Mme fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle était la mère d'un enfant né en France le 15 novembre 2010, il ressort des pièces du dossier que les deux parents de l'enfant, de nationalité marocaine, sont nés au Maroc et qu'en conséquence, cet enfant n'a pas la nationalité française ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions susrappelées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme , ressortissante marocaine née en 1980, est entrée à une date indéterminée en France, sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles, pour rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, et qu'elle a épousé le 17 août 2009 au Maroc ; que de cette union est né en France un enfant en 2010, la requérante attendant un second enfant à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à empêcher le transfert de la vie familiale soit au Maroc, dont est également originaire l'époux de Mme , où réside une partie de la fratrie de la requérante qui y a elle-même vécu depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 24 ans, soit en Espagne, où résident les parents de l'intéressée et le reste de sa fratrie et où elle a elle-même vécu de 2004 à 2010 sous couvert d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'en 2014 ; que Mme n'établit par ailleurs pas la réalité de sa vie privée et familiale en France avec son mari en se bornant à produire leur acte de mariage traduit de l'arabe et un contrat de bail conclu en 2009 ne comportant aucun nom ; qu'il résulte de ce qui précède, et en particulier de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, que la décision en litige n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme ne pourrait séjourner hors de France accompagnée de son fils Walid ni que le père de l'enfant ne pourrait les accompagner ; qu'en particulier, la circonstance que le père de l'enfant bénéficie d'une carte de résident en cours de validité n'étant pas non plus de nature à empêcher la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment au Maroc, pays dont il est également ressortissant ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que le mari de Mme sollicite le regroupement familial à son profit ; qu'il s'ensuit que la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article susvisé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'aux termes du paragraphe II du même article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que la décision en litige, dont la motivation se confond avec celle de la décision portant refus de séjour, précise en outre que la situation personnelle de Mme ne justifie pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à celui de trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard du délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que, comme il a été dit, en application des dispositions de l'article 19-3 du code civil, aucun des enfants de Mme , nés en France de l'union de deux parents ressortissants marocains nés au Maroc, n'a la nationalité française ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au titre de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au titre de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà cité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai de départ volontaire d'un mois et que, dès lors que le mois dont s'agit courait du 7 novembre au 7 décembre 2011 et ne comptait pas moins de trente jours, un tel délai est conforme aux dispositions susrappelées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui a été transposée par la loi du 11 juin 2011 ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France de l'intéressée et de son mariage avec un compatriote, Mme ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à justifier la prolongation du délai de départ volontaire qu'elle n'a par ailleurs pas sollicitée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision comporterait pour la situation personnelle de Mme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 4 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 février 2012 est annulée. Article 2 : La demande de Mme devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima épouse et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 11 N°12NC00513 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).