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09MA03842

CETATEXT000026529581 J6_L_2012_10_000000903842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2012, 09MA03842, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03842 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER GEORGES M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour M. Patrick B, demeurant ..., par Me Georges ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702989 en date du 27 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B, l'administration a obtenu de l'autorité judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des éléments faisant apparaître que l'intéressé avait perçu les produits d'une activité illicite au cours des années 1994 à 2000 ; qu'ayant estimé que ces sommes correspondaient à des détournements de fonds commis par le contribuable dans l'exercice de son activité, l'administration fiscale les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les redressements correspondants ont été notifiés à M. B selon la procédure d'évaluation d'office pour les années 1997 et 1998 ; que M. B demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, en conséquence de ce contrôle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ; Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article 371 AI de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable : " Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi. Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa " ; qu'enfin, aux termes des dispositions du I de l'article 371 AJ de l'annexe II au même code, dans leur rédaction alors en vigueur, issue du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 : " (...) 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 du présent article et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques ou fiscales : (...) c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts que les contribuables percevant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ne provenant pas de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle ne sont pas astreints à se faire connaître auprès d'un centre de formalités, ainsi que le précise désormais l'article R. 123-3 du code de commerce auquel renvoie l'article 371 AJ ; que les détournements de fonds opérés par M. B ne pouvant être regardés comme relevant d'une telle activité, celui-ci n'avait pas à se faire connaître d'un tel centre ; que, par suite, l'administration était tenue, avant d'évaluer d'office les revenus du contribuable, de lui adresser une mise en demeure ; qu'il est constant que l'administration n'a pas satisfait à cette obligation ; que cette irrégularité de procédure est de nature à entraîner la décharge de l'ensemble des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 pour des montants respectifs de 12 919 euros et de 23 666 euros en droits et pénalités ; Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes sollicitées à ce titre par M. B ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 27 août 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 pour des montants respectifs de 12 919 euros et de 23 666 euros en droits et pénalités. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick B et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à Me Georges et au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA03842 2 bb 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.

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