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09MA04396

CETATEXT000026529586 J6_L_2012_10_000000904396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2012, 09MA04396, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04396 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER GEORGES M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04396, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Georges ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704143 en date du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièces de la SCI Sainte Hélène, dont il était l'associé, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 à 2003, à la suite notamment de la remise en cause par l'administration de l'avantage fiscal prévu au f. du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur en faveur des contribuables investissant dans l'immobilier locatif ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités procédant de cette remise en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et applicable à l'espèce : " - I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7º de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme (...). L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les seuls travaux de réhabilitation ouvrant droit à l'avantage fiscal sont ceux qui sont réalisés sur des logements dont l'acquisition entre dans le champ d'application du 7º alors applicable de l'article 257 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, c'est-à-dire ceux qui ont été réalisés par le vendeur de l'immeuble, et que, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, l'avantage fiscal est subordonné à la condition que ceux-ci aient fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions du permis de construire obtenu le 6 août 1997 par la SCI Sainte-Hélène que celui-ci portait sur " la réhabilitation d'un petit immeuble d'habitation " ; que le permis de démolir obtenu le 6 octobre 1997 par la société indiquait également qu'il concernait " la réhabilitation d'un petit immeuble d'habitation " et ne portait que sur des annexes et un hangar de l'ensemble immobilier ; que la société doit donc être réputée avoir réalisé de simples travaux de réhabilitation sur cet ensemble ; que, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction et où il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant que l'ensemble immobilier acquis par la SCI Sainte-Hélène entrerait dans le champ d'application du 7º de l'article 257 du code général des impôts, ces travaux ne sont pas, comme il a été dit, éligibles à l'avantage fiscal ; qu'en toute hypothèse, et à supposer même que ces travaux aient pu être assimilés à des travaux de construction, le requérant n'établit pas que les logements auraient fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du dispositif institué par le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à Me Georges et au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA04396 sm 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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