CETATEXT000026529587 J6_L_2012_10_000001000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 10MA00113, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00113 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PERRIMOND Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00113, présentée pour M. B C, demeurant ..., par Me Perrimond, avocat ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602732 du 3 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 19/06 du 27 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Menton a décidé de lancer un appel d'offre en vue de la désignation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien hospice Saint-Julien, autorisé le maire à signer les demandes d'autorisation d'urbanisme et tous documents y afférents et dit que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits disponibles au budget principal au titre des exercices 2006 et suivants et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 150 euros en application de l'article L. 671-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 000 euros en application de l'article L.671-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Perrimond, représentant M. C et de Me Asso, représentant la commune de Menton ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Menton ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.