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10MA00113

CETATEXT000026529587 J6_L_2012_10_000001000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 10MA00113, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00113 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PERRIMOND Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00113, présentée pour M. B C, demeurant ..., par Me Perrimond, avocat ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602732 du 3 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 19/06 du 27 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Menton a décidé de lancer un appel d'offre en vue de la désignation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien hospice Saint-Julien, autorisé le maire à signer les demandes d'autorisation d'urbanisme et tous documents y afférents et dit que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits disponibles au budget principal au titre des exercices 2006 et suivants et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 150 euros en application de l'article L. 671-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 000 euros en application de l'article L.671-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Perrimond, représentant M. C et de Me Asso, représentant la commune de Menton ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Menton ;

  1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C comme irrecevable au motif qu'" eu égard à son objet très général, la délibération du 27 février 2006 qui en tant qu'elle lance un appel d'offre, a un caractère préparatoire, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief " ; qu'en se bornant à se prévaloir de sa qualité de propriétaire, de voisin du terrain d'assiette de l'opération de réhabilitation de l'hospice Saint Julien et de celle de contribuable de la commune, M. C ne critique pas utilement le motif du jugement attaqué ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menton la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Menton au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Menton tendant à la condamnation de M. C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à la commune de Menton et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 10MA00113 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.

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