CETATEXT000026529591 J6_L_2012_10_000001002117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 10MA02117, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02117 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL POLI MONDOLONI ROMANI Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée par la SELARL d'avocats Poli, Mondoloni, Romani pour Mme Michèle A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802195 rendu le 12 mars 2010 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2007 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon l'a radiée des effectifs pour abandon de poste à compter du 26 octobre 2007 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du CROUS ; 3°) de mettre à la charge du CROUS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, agent non titulaire à temps non complet exerçant les fonctions d'agent de service, interjette appel du jugement rendu le 12 mars 2010, par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2007 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon l'a radiée des effectifs pour abandon de poste à la date du 26 octobre 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont indiqué que "la décision de radiation attaquée tire les conséquences, non de l'avis du comité médical départemental, mais de la mise en demeure de reprendre le travail adressée, en vain, à la requérante", qu'"eu égard à l'indépendance de l'avis du comité médical et de la décision de radiation des effectifs, les irrégularités de la procédure de consultation dudit comité, à les supposer même établies, ne sauraient entacher d'illégalité la décision de radiation attaquée en date du 7 novembre 2007" et ont ainsi conclu qu'était inopérant le moyen tiré des irrégularités commises lors de la consultation du comité médical départemental ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la réunion du comité médical relevant nécessairement des irrégularités de la procédure de consultation du comité médical, Mme A n'est pas fondée à prétendre que le jugement devrait être annulé pour défaut de motivation sur ce point ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que, postérieurement à la radiation, un avis médical aurait conclu à l'inaptitude de Mme A à un poste d'agent de service était inopérant sur la légalité de la décision en litige ; que les premiers juges pouvant, en conséquence, s'abstenir d'y répondre, Mme A n'est pas davantage fondée à prétendre que le jugement devrait être annulé pour défaut de motivation sur ce point ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que les considérations de l'appelante relatives au fait qu'elle n'aurait été soumise à aucune visite médicale durant ses années de travail au sein du CROUS, ou afférentes aux circonstances qu'elle aurait été obligé de réclamer par lettre recommandée avec accusé de réception son bulletin de salaire du mois d'août 2006 ou que ses indemnités journalières ne lui étaient pas régulièrement versées, sont sans incidence aucune sur la décision de radiation en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que sa radiation est intervenue au terme d'une procédure illégale dès lors que, pour la décider, le CROUS s'est notamment fondé sur un avis qu'en vertu des dispositions du décret du 14 mars 1986, il devait recueillir auprès du comité médical qui, sans respecter, notamment, la procédure contradictoire prévue par les dispositions de ce même décret, l'a estimée apte à reprendre ses fonctions "sous couvert de l'avis du médecin de prévention" ; que, cependant, comme l'ont indiqué les premiers juges, la radiation en litige tire la conséquence, non de l'avis du comité médical qui ne constitue du reste qu'un des trois avis médicaux visés dans la décision, mais de la mise en demeure infructueuse qui lui a été adressée de reprendre son travail au plus tard au 26 octobre 2007 ; qu'en effet, la radiation est une mesure dont la procédure débute à la mise en demeure adressée à l'agent de rejoindre son poste ou de reprendre son service, et les irrégularités, antérieures à cette mise en demeure, entachant la procédure de consultation du comité médical, sont sans conséquence sur la légalité de la radiation en litige ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que, pour demander à l'intéressée de reprendre ses fonctions, le CROUS se serait cru lié par l'avis émis le 18 septembre 2007 par le comité médical manque en fait, dès lors qu'en tout état de cause, la préconisation qu'il formulait y était présentée comme devant être confirmée par l'avis du médecin de prévention qui, après l'avoir examinée le 10 octobre 2007, l'a effectivement déclarée apte à la reprise de ses fonctions à compter du 11 octobre 2007 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'après avoir reçu une nouvelle prolongation d'arrêt de travail courant du 9 au 25 octobre 2007, le CROUS a sollicité un autre médecin, agréé, pour un troisième avis sur l'état de santé de Mme A ; que le rapport de ce dernier médecin concluant également à une reprise de travail dès notification, le CROUS, par courrier daté du 18 octobre 2007, a mis en demeure Mme A de reprendre ses fonctions au plus tard le 26 octobre 2007 ; que si, à réception de cette mise en demeure, Mme A, par lettre datée du 24 octobre 2007, a expliqué être dans l'incapacité de reprendre son activité compte tenu de son état de santé, il est constant qu'elle n'a, alors, fourni aucune pièce corroborant ses allégations, de nature à contredire les trois avis médicaux en possession de l'administration, concordants et concluant à son aptitude à reprendre ses fonctions ; qu'en conséquence, Mme A n'est pas fondée à prétendre que ses seules explications auraient dû conduire le CROUS à lui adresser une nouvelle mise en demeure ; qu'en versant au dossier, d'une part des ordonnances se bornant à prescrire des médicaments, d'autre part une fiche d'aptitude professionnelle, datée du 18 décembre 2007, du docteur auteur de l'avis du 10 octobre 2007, concluant à une inaptitude au poste d'agent de service et à une aptitude à un poste sans manutention, ni travail de force ou en hauteur et excluant l'utilisation de produits allergisants, elle n'établit pas davantage que, par la décision en litige, datée du 7 novembre 2007 et la radiant à compter du 26 octobre 2007, le CROUS aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes à reprendre ses fonctions à la date fixée par la mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 10MA02117 2 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.
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