CETATEXT000026529593 J6_L_2012_10_000001002602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2012, 10MA02602, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02602 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GARIDOU Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02602, présentée pour M. Antoine demeurant ..., par Me Garidou, avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904727 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 octobre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement instauré par le décret du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision attaquée et la décision implicite de rejet née du silence opposé à son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commission nationale de désendettement des rapatriés de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M.Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. interjette régulièrement appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 octobre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement instauré par le décret du 4 juin 1999 ; qu'il demande à la cour d'annuler la décision attaquée, et la décision implicite de rejet née du silence opposé à son recours gracieux, et d'enjoindre à la commission nationale de désendettement des rapatriés de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; que les conclusions aux fins d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence opposé par le ministre, à son recours gracieux formé contre la décision du 31 octobre 2003 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. " ; que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 vise " les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ( ...) " ; Considérant que pour rejeter la demande de M. dirigée contre la décision du Premier ministre, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'intéressé ne contestait pas l'appréciation portée par la commission nationale de désendettement des rapatriés, indiquant qu'il n'établissait ni la réinstallation de ses parents dans une profession non salariée, ni la reprise de leur activité, et n'apportait pas, par ailleurs, la preuve de son appartenance à l'une des catégories énoncées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; qu'en appel M. , qui a créé sa propre entreprise de maçonnerie en 1984, se borne à indiquer que les comités de pèche locaux ne l'ont pas admis à reprendre l'activité de pêche précédemment exercée par son père, et que l'absence de reprise est indépendante de sa volonté ; qu'une telle circonstance est cependant sans incidence sur l'absence de respect des conditions prévues par le décret du 4 juin 1999 ; que par ailleurs, M. ne conteste pas ne pas faire partie des catégories énumérées par l'article 2 du même décret ; que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. ne peuvent, eu égard à ce qui précède, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). '' '' '' '' N° 10MA02602 sm 46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.