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10MA02754

CETATEXT000026529597 J6_L_2012_10_000001002754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/95/CETATEXT000026529597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2012, 10MA02754, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02754 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02754, présentée pour M. Lutfi A demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002997 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 3 mars 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône, accompagnée de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur, - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A ; Considérant que M. A interjette régulièrement appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui avait été opposée le 3 mars 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône, accompagnée de l'obligation de quitter le territoire français, et sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Considérant que M. A a effectué des démarches, en vue de la régularisation de sa situation administrative depuis l'année 1999, qui attestent de sa présence ponctuelle en France au cours de l'ensemble de ces années ; qu'il a ainsi demandé à bénéficier du statut de réfugié en 1999, en 2001, en 2002 et en 2005 ; qu'il a sollicité l'asile territorial en 2003 ; qu'il a sollicité en 2006 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refusé en 2007, et au cours de l'année 2008 un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que toutefois, l'ensemble de ces démarches administratives, si elles attestent de la présence en France de l'intéressé à certains moments, ne suffisent pas établir la continuité de sa présence en France, sur l'ensemble de la période considérée ; qu'à cet égard, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. A ne produit l'intégralité de son passeport ; qu'enfin les pièces produites qui sont relatives pour l'essentiel à des démarches administratives, n'attestent pas de son ancrage dans la société française ; que M. A ne justifie ainsi nullement la consistance et à l'intensité de la vie privée et familiale qu'il aurait développée sur le territoire français depuis 1999, manifestant une intégration telle que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée ; qu'enfin M. A, célibataire sans enfant, âgé de trente et un ans, a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans en Turquie, ou réside encore l'essentiel de sa famille ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par l'intéressé de la violation du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. A au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Lutfi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02754 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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