CETATEXT000026529610 J6_L_2012_10_000001003879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 10MA03879, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03879 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2010, sous le n° 10MA03879, présentée pour la société Sud bâtiment, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est Route du Confluent-Rive Durance Quartier des Crillones BP 50928 à Avignon Cedex 9
(84091), par la SCP Lesage - Berguet - Gouard - Robert , avocat ; La société Sud bâtiment demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable son recours en interprétation dirigé contre l'ordonnance du 27 juin 2006 ; - de se prononcer sur la portée de ladite ordonnance et en particulier sur la question de savoir si elle donne acte du désistement des conclusions indemnitaires au fond contenues dans la requête du 26 mars 2003, réitérées dans le mémoire du 1er juillet 2004 ; - de constater que cette ordonnance n'a jamais donné acte du désistement de ses conclusions sur le fond, lesquelles demeurent pendantes ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux " ; que le recours ouvert à toute personne concernée et tendant à ce qu'un tribunal administratif interprète une de ses précédentes décisions n'est recevable que si cette décision présente une obscurité ou une ambiguïté ;
- Considérant que par une ordonnance en date du 27 juin 2006, rendue dans l'instance n° 0301783, le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la société Sud bâtiment, rendu une ordonnance de désistement dont la société appelante a saisi ledit tribunal d'un recours direct en interprétation ; que, par l'ordonnance attaquée, ledit tribunal a rejeté pour irrecevabilité ledit recours en considérant qu'eu égard à ses motifs et dispositif l'ordonnance du 27 juin 2006 ne comportait aucune obscurité de nature à justifier de son interprétation sur le fondement de l'article R. 312-4 précité du code de justice administrative ;
- Considérant, cependant, d'une part, que ladite ordonnance qui présente une contrariété entre d'une part son visa de la requête et du mémoire en désistement et d'autre part ses motifs et son dispositif, présente une ambiguïté ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'existe, entre la société Sud bâtiment et le centre hospitalier d'Avignon, un litige relatif à l'exécution d'un marché public dont la résolution est commandée par l'interprétation demandée ; que, dès lors et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Marseille par l'ordonnance attaquée, le recours tendant à l'interprétation de l'ordonnance n° 0301783 du 27 juin 2006 était recevable ; que, par suite, la société Sud bâtiment est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée du 6 septembre 2010 a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le recours en interprétation présenté par la société Sud bâtiment devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sud bâtiment a saisi, le 28 mars 2003, le tribunal administratif de Marseille de conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser, d'une part, une somme de 112 890,42 euros à titre d'indemnité pour la réalisation de travaux supplémentaires et, d'autre part, une somme de 56 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de ladite indemnité ; que, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe le 1er juillet 2004, ladite société s'est désistée de ses conclusions à fin de provision mais a maintenu ses conclusions à fin de condamnation au paiement des travaux supplémentaires qu'elle a d'ailleurs portées à 188 781,65 euros TTC ; que, par l'ordonnance en date du 27 juin 2006, le tribunal administratif de Marseille a donné acte à la société appelante du désistement de sa requête " tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser une somme de 56 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement des travaux supplémentaires exécutés (...) ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance a entendu donner acte à la société demanderesse du désistement de ses seules conclusions à fin de provision et de mise à la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, ladite ordonnance doit être interprétée en ce sens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 6 septembre 2010 du tribunal administratif de Marseille, rendue dans l'instance n° 1005671, est annulée. Article 2 : Il est déclaré que, dans son ordonnance du 27 juin 2006, rendue dans l'instance n° 0301783, le tribunal administratif de Marseille a donné acte à la société Sud bâtiment du désistement de ses seules conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser une provision de 56 000 euros et présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud bâtiment, au centre hospitalier d'Avignon, à la société Socotec, à la société Betom ingénierie et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 2 N°10MA03879 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.