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10MA03959

CETATEXT000026529612 J6_L_2012_10_000001003959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 10MA03959, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03959 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MERDJIAN ; MERDJIAN ; MERDJIAN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03959, présentée pour M. Gagik C demeurant à la ..., par Me Merdjian, avocat ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005173 du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. II°) Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04144, présentée pour Mme Gohar D demeurant à la ..., par Me Merdjian, avocat ; Mme D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005172 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Claeysen représentant M. C ; Sur la jonction :

  1. Considérant que les requêtes n° 10MA03959 présentée pour M. C et n° 10MA04144 présentée pour Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. C et Mme D, sa concubine, tous deux de nationalité arménienne, relèvent appel des jugements des 4 et 19 octobre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 13 juillet 2010, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que dans le cadre de l'instruction de la demande présentée le 25 mai 2010 par M. C, les médecins de l'agence régionale de santé ont estimé, aux termes de leur avis émis le 11 juin 2010, que son état de santé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de sa prise en charge médicale ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au vu de cet avis, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à cette demande ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux du Dr Guastalla et du Dr Lopez, psychiatre traitant de l'intéressé, et de compte-rendus d'examen ou d'hospitalisation, qu'à la date de l'arrêté en cause, l'état anxio-dépressif, les troubles du comportement accompagnés de manifestations agressives, déjà sévères, affectant M. C a évolué vers des troubles psychiatriques " de série paranoïaque avec revendications quérulentes " avec agressivité ; que le traitement et le suivi approprié à son état ont du être renforcés ; qu'en outre, le diagnostic de lombosciatique bilatérale résultant de lésions dégénératives du rachis lombaires existantes à la date de l'arrêté contesté, ayant été posé, l'intéressé qui, à cette date, souffrait déjà de sciatiques bilatérales invalidantes, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 27 octobre 2011 ; qu'au demeurant, ayant subi le 13 octobre 2011, une greffe de la cornée, intervention programmée dès le mois d'octobre 2010, M. C fait l'objet d'une surveillance régulière pour éviter le rejet du greffon ; que, dès lors, eu égard à la diversité des pathologies et leur gravité, lesquelles altèrent sérieusement l'état de santé psychique et physique du requérant, le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment la liste de " médecins habituellement consultés " en Arménie, dont les disciplines pertinentes en l'espèce, sont limitées à la psychiatrie, à l'ophtalmie et la chirurgie générale, que compte tenu de la nécessité de la combinaison de traitements nécessaires à l'état de M. C et du suivi faisant intervenir différentes spécialités médicales, l'état de santé du requérant puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de délivrance de titre de séjour de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, d'autre part, que dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par Mme D, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis émis le 11 juin 2010, que son état de santé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 20 mai et 30 novembre 2010 ainsi que du 1er février 2011 que, compte tenu du " risque (...) de passage à l'acte ou de décompensation somatique ", Mme D souffre de troubles anxio-dépressifs qui se sont accentués, en répercussion de l'aggravation de l'état de santé de M. C, son compagnon ; qu'elle suit un traitement régulier ; qu'outre son compagnon qu'elle assiste, Mme D prend soin du fils mineur de M. C, qui affecté d'une pathologie dysharmonique, vit à leur côté ; que, dès lors, en s'opposant à la demande de Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C et à Mme D un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée-vie familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. C et Mme D ont été admis en appel au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ils ne justifient pas avoir exposé d'autres dépenses que celles couvertes par l'aide juridictionnelle ; que leurs conseils n'ont pas demandé l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille des 4 et 19 octobre 2010 et les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C et à Mme D un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée-vie familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des requêtes de M. C et Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gagik C, à Mme Gohar D, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°s 10MA03959 et 10MA04144 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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