CETATEXT000026529616 J6_L_2012_10_000001004076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 10MA04076, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04076 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE WEISBUCH Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04076, présentée pour M. C B demeurant ..., par Me Weisbuch, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902095 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lamalou-Les-Bains à lui verser les sommes de 84 000 euros au titre de la perte d'exploitation, de 50 400 euros au titre de la perte de son fonds de commerce et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la décision de résiliation du contrat de concession dont il bénéficiait a sein des halles du marché couvert de la commune et celle de 2 000 euros en application de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montpellier afin d'y être statué ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de résiliation du contrat de concession ; 4°) de condamner la commune de Lamalou-Les-Bains à lui verser les sommes de 84 000 euros au titre de la perte d'exploitation, de 50 400 euros au titre de la perte de son fonds de commerce et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la décision de résiliation du contrat de concession ; 5°) de condamner la commune de Lamalou-Les-Bains à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - les observations de Me Weisbuch, représentant M. B, et de Me Cazin, représentant la commune de Lamalou-Les-Bains ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, reçue le 28 septembre 2012, présentée par M. B ;
- Considérant que la commune de Lamalou-Les-Bains a, en dernier lieu, autorisé, par convention du 23 janvier 2002, M. B, à occuper trois étals au sein du marché couvert afin d'y exercer la vente de produits maraîchers, moyennant le paiement d'une redevance, pour une durée de six ans à compter du 17 mai 2000 ; que cette convention a fait l'objet d'un renouvellement ; que par le jugement attaqué du 24 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande de M. B tendant à l'annulation de la mesure de résiliation et à la condamnation de la commune de Lamalou-Les-Bains à lui verser des indemnités en réparation du préjudice qu'il a estimé avoir subi du fait de la mesure de résiliation, a rejeté son recours ;
- Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 2° de la convention du 23 janvier 2002 : " Résiliation de plein droit de la concession : La résiliation devra être notifiée par la ville au concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre par le destinataire (...) La concession sera résiliée de plein droit sans indemnité pour le concessionnaire dans les cas suivants : (...) d - s'il ne se conforme pas aux clauses du présent contrat ou aux textes généraux régissant le marché couvert, et ceci après que mise en demeure lui en aura été faite par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse utile après un délai de un mois. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : " Les concessionnaires devront utiliser personnellement et de façon continue leur emplacement. (...). Toute infraction ou tentative d'infraction entraînera la résiliation automatique de la concession. " ;
- Considérant que, par une correspondance du 9 janvier 2009, le maire de la commune a invité M. B à libérer les étals avant le 31 janvier 2009 au motif que l'intéressé l'avait informé avoir mis fin à son activité, à la suite de sa retraite ; que, par une nouvelle correspondance du 20 janvier 2009, le maire a notifié à l'intéressé la décision de résiliation de la convention du 23 janvier 2002 au motif que l'obligation prévue par les stipulations de l'article 7 de la convention en cause était méconnue depuis le 1er décembre 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Lamalou-Les-Bains ait, conformément aux stipulations précitées de l'article 4 2° de la convention la liant à M. B, mis en demeure ce dernier d'exécuter ses obligations contractuelles ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du chef de la police municipale du 20 janvier 2009 et des témoignages produits aux débats qu'à compte du début du mois de décembre 2008, M. B n'occupait plus les trois étals qui lui avaient été confiés, en violation de ses obligations contractuelles ; que le requérant en se bornant à faire valoir le défaut de réalité de la faute reprochée, le ralentissement de l'activité des halles en période hivernale et le chiffre d'affaires réalisés au titre de l'année 2008, ne conteste pas sérieusement le motif de la résiliation et, dans ces conditions, le bien-fondé de la mesure en cause ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de sanction et à la reprise des relations contractuelles ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que dès lors que la mesure de résiliation est fondée, l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle cette mesure est prononcée n'ouvre pas droit à réparation ;
- Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, la mesure de résiliation prononcée par le maire de Lamalou-Les-Bains est fondée ; qu'au demeurant, à la suite de l'arrêt, dès le début du mois décembre 2008, de son activité au sein des halles, M. B n'a pas fait usage de la faculté réservée par les stipulations contractuelles de présenter un successeur comme il lui était loisible de l'exercer avant la mesure de résiliation intervenue en janvier 2009 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure a eu pour effet de le priver de ce droit ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B met en cause la responsabilité de la commune pour avoir fait procéder à l'enlèvement des étals occupés, par des agents municipaux, il ne justifie pas de la réalité du préjudice que lui aurait causé l'exécution d'office de la mesure contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Lamalou-les-Bains, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamalou-Les-Bains, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la commune de Lamalou-les-Bains et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°10MA04076 39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs.