CETATEXT000026529620 J6_L_2012_10_000001004317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2012, 10MA04317, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04317 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04317, présentée pour Mme Maryline A demeurant ... par Me Maillot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802591 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des 5 commandements de payer du 16 juin 2008 portant les numéros d'ordre 6/2008 d'un montant de 1 000 euros, 7/2008 d'un montant de 21 879,48 euros, 8/2008 d'un montant de 3 646,58 euros, 9/2008 d'un montant de 1 200 euros, et 10/2008 d'un montant de 1 200 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer lesdits commandements ; 3°) à titre subsidiaire de limiter les loyers et droits réclamés au prorata de la place réellement occupée ; 4°) à titre infiniment subsidiaire de condamner la commune d'Alès à lui verser une somme de 33 926,06 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Ales une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Gauci de la SCP d'avocats CGCB et Associés, pour la commune d'Alès ; Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cinq commandements de payer émis par le trésorier de la commune d'Alès pour avoir paiement de sommes que la commune d'Ales estime être dues ; Sur les commandements de payer portant les numéros d'ordre 7/2008 et 8/2008 : Considérant, d'une part, que la commune d'Alès produit deux mandats de paiement, l'un du 3 novembre 2009 portant annulation du titre exécutoire 75/B.19 de 2005, pour un montant de 21 879,48 euros l'autre du 2 décembre 2009 portant annulation du titre exécutoire 76/B.19 de 2005, pour un montant de 3 646,58 euros ; que ces deux titres exécutoires sont ainsi dépourvus de base légale ; que la contestation de Mme A était en ce qui les concerne devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Nîmes a statué ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A d'être déchargée de l'obligation de payer résultant de ces commandements, d'évoquer partiellement les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les autres commandements : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à l'annulation des actes de poursuite ; que toutefois, si Mme A demandait devant le tribunal administratif de Nîmes l'annulation des commandements de payer, ses conclusions devaient être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'ensemble de ces commandements ; que par suite le moyen tiré par la commune d'Alès de l'irrecevabilité des conclusions ainsi présentées devant la cour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge de l'exécution saisi par Mme A a, par jugement du 13 janvier 2009, constaté l'irrégularité des commandements de payer délivrés par le trésorier-payeur général le 18 juin 2008, et donné acte à celui-ci de ce qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution forcée des titres de recettes en vertu desquels ces commandements avaient été notifiés ; que, toutefois, ces commandements n'ont pas été annulés par le juge de l'exécution, ni retirés par l'administration ; qu'il en résulte que ces commandements se trouvent dépourvus de base légale, et que Mme A est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer qui en procède ; et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté également cette partie de ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Alès ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A en tant qu'elle concerne les commandements de payer portant les numéros d'ordre 7/2008, d'un montant de 21 879,48 euros, et 8/2008, d'un montant de 3 646,58 euros. Article 3 : Mme A est déchargée de la contrainte procédant des commandements de payer du 16 juin 2008 portant les numéros d'ordre 6/2008 d'un montant de 1 000 euros, 9/2008 d'un montant de 1 200 euros, et 10/2008 d'un montant de 1 200 euros. Article 4 : La commune d'Alès versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de la commune d'Alès présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marylise A et à la commune d'Alès. Copie en sera adressée au ministre de l'Economie et des Finances. '' '' '' '' N° 10MA04317 2 sm 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.