← France

11MA00572

CETATEXT000026529624 J6_L_2012_10_000001100572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA00572, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00572 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00572, présentée pour M. Seddik , demeurant ..., par la SCP Bourglan - Damamme - Leonhardt - Semeriva, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907123 du 16 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté pour irrecevabilité sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me Semeriva, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. , de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli qui contenait la décision attaquée a été remis à Mme , épouse de l'employeur du requérant, le 22 août 2009 ; qu'à supposer même que M. résidât au domicile de son employeur, la remise du pli recommandé à l'épouse de celui-ci, qui ne saurait être considérée ni comme une proche, ni comme partageant avec le requérant une communauté d'intérêts suffisante ou des liens suffisamment étroits, et qui n'avait pas reçu procuration de celui-ci ainsi que le soutient le requérant sans être contesté sur ce point, ne constitue pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardif son recours enregistré le 27 octobre 2009 devant le Tribunal ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de M. ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2010 est annulée. Article 2 : M. est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddik et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA00572 2 hw 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.