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11MA01088

CETATEXT000026529628 J6_L_2012_10_000001101088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11MA01088, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01088 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée par Me François-Xavier Vincensini, avocat, pour M. B A, élisant domicile chez M. C D, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100062 rendu le 24 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que, pour interjeter appel du jugement rendu le 24 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, M. B A, ressortissant turc, soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que ces moyens doivent, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs de rejet de ces moyens retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction sous astreinte à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA010882 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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