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11MA01207

CETATEXT000026529630 J6_L_2012_10_000001101207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11MA01207, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01207 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CANDON Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, sous le n° 11MA01207, la requête enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Asim A, domicilié ..., par Me Benoît Candon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100053 en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, serait, selon ses dires, entré en France le 2 juin 2008 ; qu'après avoir sollicité, le 18 août 2009, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 15 septembre 2009 au 14 mars 2010 ; que, le 23 février 2010, M. A a, de nouveau, demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté en date du 5 novembre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. et à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : "L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis ou qui invoque les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agrée ou un praticien hospitalier" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : "(...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé" ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant, en premier lieu, qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où ledit médecin se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il lui appartient, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ; que l'administration ne justifie pas d'une telle impossibilité si elle n'établit pas avoir au préalable invité l'intéressé ou, à défaut d'avoir pu joindre celui-ci, son médecin à communiquer à l'administration les informations médicales nécessaires ; Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, après avoir constaté que le courrier adressé à M. A le 19 mars 2010 lui demandant de prendre attache avec un praticien hospitalier afin de compléter son dossier, ne lui avait pas été distribué, la boîte à lettres n'ayant pu être identifiée, a adressé directement, par télécopie, une demande au médecin en charge du suivi médical du requérant ; que l'accusé de réception de cette télécopie datée du 19 avril 2010 et envoyée au numéro qui figurait sur le certificat médical émanant de ce praticien hospitalier faisait état d'une réception correcte ; que, dans ces circonstances, le médecin inspecteur de santé publique, qui n'avait, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune obligation de le mettre en demeure de compléter sa demande, a procédé à suffisamment de diligences avant de classer sans suite le dossier de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que les pièces du dossier ne permettent pas de déduire qu'un défaut de prise en charge médicale risquerait d'entraîner, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, par ailleurs, M. A fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône que de nombreuses structures médicalisées spécialisées traitent avec succès la tuberculose, pathologie dont est atteint l'intéressé ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il ne pourrait accéder effectivement auxdits soins, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asim A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01207 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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