CETATEXT000026529632 J6_L_2012_10_000001101315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11MA01315, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01315 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP ROCHETEAU & UZAN-SARANO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, l'ordonnance en date du 24 mars 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour le jugement de la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 3 août 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL DE CASTELLUCCIO, dont le siège social est situé BP 85 à Ajaccio
(20176), par la SCP d'avocats F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, tendant à l'annulation du jugement n° 0901174 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Castelluccio en date du 5 octobre 2009 en tant qu'elle excluait du bénéfice du reliquat de la prime de service les agents absents du service pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; LE CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL DE CASTELLUCCIO demande : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de rejeter la requête présentée par le syndicat régional CFDT des services de santé et des services sociaux de Corse ; 3°) de mettre à la charge du syndicat régional CFDT des services de santé et des services sociaux de Corse le paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; Considérant que, saisi par le syndicat régional CFDT des services de santé et des services sociaux de Corse, le tribunal administratif de Bastia a, par jugement en date du 3 juin 2010, annulé la note du 5 octobre 2009 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELLUCCIO avait décidé d'octroyer le reliquat de la prime de service instituée par l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 aux agents n'ayant comptabilisé aucune absence au titre de l'année considérée hors congé maternité ou congé spécial, ou à ceux qui, ayant eu moins de six jours d'absence au cours de ladite année, n'avaient pas été absents au titre des trois années précédentes, en tant qu'étaient exclus du versement de ce reliquat les agents absents pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, dans le cadre de la requête transmise à la Cour de céans par le Conseil d'État, le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELLUCCIO demandait l'annulation du jugement précité ; qu'il s'est toutefois, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 septembre 2012, désisté des conclusions de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL DE CASTELLUCCIO. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL DE CASTELLUCCIO, au syndicat régional CFDT des services de santé et des services sociaux de Corse et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' N° 11MA013152 36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.