CETATEXT000026529634 J6_L_2012_10_000001101707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA01707, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01707 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JULLIEN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01707, présentée pour M. Mohamed B demeurant chez M. Mohamed C ..., par Me Jullien, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100332 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Jullien représentant M. B ;
- Considérant que M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français ,
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, applicables en l'espèce : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B soutient que le défaut de traitement des diverses pathologies dont il est atteint, lequel ne peut être dispensé dans son pays d'origine, aurait des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé au vu de l'avis émis le 17 août 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de la délégation territoriale des Bouches-du-Rhône qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le demandeur pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B souffre de pathologies psychiatrique et rhumatologique, d'un diabète et d'une allergie pour lesquels il suit des traitements réguliers ; qu'à supposer établi que le défaut d'une prise en charge de ses affections risquerait d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, les pièces du dossier versées tant en première instance qu'en appel, notamment le rapport médical du Dr Masse, médecin spécialisé agréée, daté du 13 avril 2011 et les certificats médicaux des 5, 10, 12 et 28 janvier 2011, lesquels sont dépourvus de précision sur la nécessité de poursuivre les traitements en cours en France, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, corroboré par les pièces produites par le préfet, faisant état de l'existence de structures hospitalières spécialisées en psychiatrie, rhumatologie, diabétologie, endocrinologie et allergologie ou d'établissements comportant des services propres à ces secteurs d'activité en Algérie ; qu'enfin, si le requérant fait état de troubles neurologiques qui le gênent dans sa vie sociale et familiale, il n'est pas en mesure, en l'absence de diagnostic, de préciser les soins qui doivent lui être dispensés ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01707 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.