CETATEXT000026529636 J6_L_2012_10_000001101801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA01801, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01801 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01801, présentée pour Mme Hayate C née D demeurant ..., par Me Roscio, avocat ; Mme C née D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101109 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen du dossier dans un délai de deux mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C née D, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 26 février 2011, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en qualité de conjoint de français, Mme C née D a bénéficié d'un titre de séjour valable du 4 mai 2009 au 30 mars 2010 ; qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par M. C le 26 juin 2009, a autorisé le couple à résider séparément et a accordé à la requérante un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à M. C ; que si la requérante justifie, en appel, de la réalité de violences conjugales en produisant aux débats des certificats médicaux du 26 septembre et 13 novembre 2009 et la copie de plaintes déposées les 13 août et 15 novembre 2009, il ne ressort pas de ces pièces ainsi que de l'ordonnance de non-conciliation que la communauté de vie aurait été rompue à l'initiative de la requérante en raison de violences subies de la part de son conjoint ;
- Considérant, en second lieu, que si Mme C née D, entrée en France le 23 novembre 2008, a exercé une activité professionnelle à compter du 15 janvier 2009 jusqu'au 30 septembre 2010 et percevait, à la date de la décision en cause, des indemnités journalières à la suite d'un accident du travail, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l'arrêté en cause, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C née D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayate C née D et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01801