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11MA01802

CETATEXT000026529637 J6_L_2012_10_000001101802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA01802, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01802 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DIENG M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01802, présentée pour M. Abdoul Aziz B, demeurant ..., par Me Dieng, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100583 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " compétences et talents " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2004 et y a séjourné régulièrement en qualité d'étudiant jusqu'en 2010 ; que, par la décision du 17 décembre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B demande l'annulation du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision de refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :
  2. Considérant en premier lieu que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  3. Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 315-2 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans. " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 315-3 de ce code, " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité " ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. B le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante pour mener le projet qu'il présentait ; qu'il mentionne notamment qu'aucune pièce n'est relative au financement de son projet et qu'il n'établit ni qu'il dispose de ressources suffisantes, ni de garanties de nature à lui permettre d'obtenir les fonds nécessaires ; que le requérant n'a pas davantage établi lors de la procédure contentieuse qu'il était à même de mener son projet à terme ; que c'est donc à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation ;
  5. Considérant qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B de mettre à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoul Aziz B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA01802 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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