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11MA01868

CETATEXT000026529639 J6_L_2012_10_000001101868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA01868, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01868 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01868, présentée pour Mme Louisa C née D demeurant chez M. Ali E ..., par Me Roscio, avocat ; Mme C née D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100940 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C née D, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme C née D soutient avoir fixé le centre de sa vie privée en France depuis le 17 août 2005 ; qu'en se bornant à produire une attestation du centre d'accueil médico-social de Médecins du Monde du 19 mars 2009 faisant état de quelques rendez-vous au cours des années 2005 et 2006, l'intéressée ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis la date alléguée mais tout au plus d'une présence ponctuelle ; que la requérante a épousé le 19 février 1991, Mr C, de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident ; que par ordonnance du juge aux affaires familiales du 23 juin 2009, les époux ont été autorisés à résider séparément ; que si Mme C allègue avoir été victime de violences conjugales et produit des certificats médicaux, difficilement lisibles, il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 28 janvier 2008 et des avis d'imposition au titre des années 2007, 2009 et 2010 que la communauté de vie avait cessé au cours de l'année 2005 ; qu'hormis la présence de son conjoint en France, la requérante ne fait état d'aucun membre de sa famille alors qu'il n'est pas contesté que résident en Algérie son père ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de Mme C née D, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien précité, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, applicables en l'espèce : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
  5. Considérant que si Mme C née D entend se prévaloir du bénéfice des stipulations précitées de l'article 6 7° du l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 28 janvier 2008 et des ordonnances médicales que les affections dont elle est atteinte nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C née D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisa C née D et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01868 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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