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11MA01975

CETATEXT000026529641 J6_L_2012_10_000001101975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA01975, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01975 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01975, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100394 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la décision du 16 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. , l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Jegou-Vincensini comme avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;

  1. Considérant que M. , de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2011 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...). 5°) Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il est constant que la vie commune entre M. et son épouse française Mme C avec laquelle il avait contracté mariage le 25 février 2006 était rompue lors de la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône ; que s'il soutient avoir établi sa vie familiale et privée en France depuis 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait maintenu de façon continue sur le territoire national depuis une date antérieure à 2006 ; que s'il soutient qu'il entretient une relation maritale stable depuis 2008, avec Mme E D de nationalité française, il ne produit pas de documents de nature à établir la réalité et la stabilité de cette relation ; qu'ainsi, M. n' est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ou méconnu les stipulations précités de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte :
  4. Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc être accueillies ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. de mettre à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA01975 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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