CETATEXT000026529643 J6_L_2012_10_000001102249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11MA02249, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02249 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUKHELIFA Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2011, présentée pour M. Smail A, demeurant chez Mme Zohra Chouial, Campagne Lévêque bâtiment C 17 02, boulevard Ledru Rollin à Marseille
(13015), par Me Hacen Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003753 en date du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées sur ses demandes reçues les 5 octobre 2009 et 19 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 18 juin 2005, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé une demande écrite de certificat de résidence portant la mention "salarié", réceptionnée le 5 octobre 2009 ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, M. A a, le 19 février 2010, saisi le ministre de l'immigration d'un recours hiérarchique ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce recours ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet susmentionnées et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mai 2001 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par correspondance par M. A sont fondées sur l'absence de comparution personnelle de ce dernier ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour contestées, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions implicites ; que M. A ne conteste pas ne pas s'être présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que les moyens tirés de ce qu'il était bénéficiaire d'une promesse d'embauche, de ce que son absence de recrutement a eu des conséquences néfastes sur la vie de l'entreprise qui souhaitait le recruter, de ce qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smail A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02249 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.