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11MA02257

CETATEXT000026529645 J6_L_2012_10_000001102257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11MA02257, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02257 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, sous le n° 11MA02257, la requête enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Avetik A, domicilié ..., par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101167 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, est entré en France le 6 juin 2010 ; qu'il a présenté, le 10 septembre 2010, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté en date du 1er février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, le 19 avril 2012, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 22 mars 2012 au 21 mars 2013 ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avetik A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02257 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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