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11MA03101

CETATEXT000026529649 J6_L_2012_10_000001103101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA03101, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03101 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 17 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour sous le n°11MA03101, pour Mme C B demeurant ... par Me Kouevi, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101498 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès la notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Kouevi, représentant Mme B ;

  1. Considérant qu'entrée en France, munie d'un visa de long séjour, Mme B, de nationalité congolaise, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, dont la validité a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010 ; que la demande de renouvellement de son titre a fait l'objet, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2011, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant que Mme B soutient que dès lors que l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme dépourvue de motivation ; que ce moyen qui n'avait pas été invoqué en premier instance, ne se rattache pas à la même cause juridique dont relevait le moyen de légalité interne invoqué à l'appui des conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté contesté devant le Tribunal administratif ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ; Sur la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée le 11 septembre 2008 en France, Mme B a poursuivi, au cours de l'année 2008-09, sa scolarité en première année de BTS comptabilité-gestion, avec, compte tenu de ses absences, très peu d'assiduité ; que dans le cadre d'un changement d'orientation, au cours de l'année suivante, elle s'est inscrite en première année de licence en droit à l'université Paul Cézanne, organisée sous forme de session unique ; que la requérante soutient s'être présentée aux épreuves du premier semestre au cours de l'année 2009-10 et produit à cet effet une attestation de la responsable du service scolarité du pôle licence Marseille du 16 février 2011 ; que, toutefois, la teneur de cette attestation est infirmée par les mentions portées sur le " relevé de notes et résultats " édité le 5 février 2011, produit aux débats par le préfet des Bouches-du-Rhône et non contesté par la requérante ; que ce relevé ne fait état de la présence de l'intéressée, sur l'ensemble des matières, qu'à deux épreuves au cours de l'année en cause, pour obtenir, au demeurant, des notes très faibles ; qu'en outre, Mme B justifie avoir été dans l'impossibilité, pour des motifs liés à son état de santé, de se présenter aux épreuves de fin d'année à compter du 25 mai 2010 et du 1er juin 2010, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux des 25 mai, 1er juin 2010 et 15 février 2011 et avoir été ajournée ; que, toutefois, en produisant, en appel, le calendrier des examens prévus au cours de l'année 2010-2011, et non celui de l'année universitaire 2009-2010, seule en cause et un nouveau certificat médical du 23 mai 2011 sur son absence à compter de cette date, la requérante qui fait ainsi état de circonstances postérieures à l'arrêté contesté du 1er février 2011, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que les dates de son arrêt de travail coïncideraient avec celles des épreuves écrites auxquelles elle ne s'est pas présentée au cours de l'année universitaire 2009-10 ; que, par suite, Mme B ne justifie pas du sérieux et de l'assiduité dans la poursuite de ses études ; que, dès lors, alors même qu'elle justifie d'une entrée régulière en France, disposer de moyens d'existence suffisants et être hébergée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision dans le contrôle des études de l'intéressée, ni d'erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 11MA03101 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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