← France

11MA03185

CETATEXT000026529653 J6_L_2012_10_000001103185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA03185, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03185 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FEBBRARO Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. Burhan B, demeurant chez M. Mehmet B ..., par Me Febbraro ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103761 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour au titre de la régularisation par le travail et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ou subsidiairement la seule mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ladite décision, subsidiairement en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour au titre de la régularisation par le travail et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir utilement de la circulaire du 24 novembre 2009, qui ne présente aucun caractère réglementaire, qu'il ne produisait aucun justificatif de son expérience professionnelle et/ou ses qualifications et ne démontrait pas non plus avoir travaillé auparavant en qualité d'ouvrier marbrier ou dans un emploi assimilable en France alors qu'il ressortait uniquement des pièces du dossier qu'il a exercé la profession de maître tailleur de pierre dans son pays d'origine de novembre 2006 à mars 2008, de sorte que la décision attaquée n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait à l'appui de ses allégations aucun justificatif de nature à établir tant l'ancienneté et la continuité de son séjour en France que la réalité et l'intensité des liens personnels et sociaux qu'il y aurait tissés ou une intégration sociale ou professionnelle notable de sorte que la décision attaquée n'avait pas porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'enfin, il n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé dans son pays d'origine ; qu'il ressort de ces pièces que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens précités ne saurait être accueilli ; que pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, d'autre part, que M. B soutient en appel que l'arrêté a été pris en méconnaissance de la directive 2008/115/CE dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; que, toutefois, le requérant n'avait invoqué dans sa demande devant le Tribunal administratif aucun moyen de légalité externe ; que, par suite, ce moyen, invoqué pour la première fois en appel, est irrecevable et doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Burhan B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03185 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.