CETATEXT000026529655 J6_L_2012_10_000001103193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/10/2012, 11MA03193, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03193 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE FONTANA M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 2 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002827 du 13 mai 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Johan A la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 9 septembre 2006 ; 2°) de remettre à la charge de M. A la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2006 au 9 septembre 2006 pour un montant de 909 euros ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier, en date du 6 juillet 2012, par lequel la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu la Constitution et notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. Johan A, ressortissant français né à Monaco le 21 décembre 1978, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre de la période du 1er janvier au 9 septembre 2006 (montant de 909 euros en droits) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que l'intéressé s'est marié le 9 septembre 2006 avec Mlle Magali B, ressortissante française née à Monaco le 14 septembre 1977 ; que M. et Mme A ont été assujettis à l'impôt sur le revenu en France au titre de la période du 10 septembre 2006 au 31 décembre 2008 (montants de 103 euros au titre de la période du 10 septembre au 31 janvier 2006, de 5 939 euros au titre de l'année 2007 et de 7 915 euros au titre de l'année 2008) ; que M. A a contesté les impositions mises à sa charge et à celle de son foyer fiscal ; que le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande afférente à la période du 1er janvier au 9 septembre 2006 par jugement en date du 13 mai 2011 mais a jugé que les conclusions de M. A concernant l'imposition commune des années 2006 à 2008 n'avaient pas fait l'objet de la réclamation préalable prévue à l'article R. *196-1 du livre des procédures fiscales et qu'elles étaient, par suite, irrecevables ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement, en tant qu'il a accordé à M. A la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 9 septembre 2006 ; que, par un recours incident, M. A demande à la Cour de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre de la période du 10 septembre au 31 décembre 2006 et des années 2007 et 2008 (soit 103 euros, 5 939 euros et 7 915 euros) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A au recours du ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ne se borne pas à reproduire littéralement, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2011, les moyens présentés dans son mémoire de première instance ; qu'il présente devant la Cour des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Nice en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R. 411-1 précité doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. A, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier au 9 septembre 2006 et, d'autre part, M. et Mme A s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de la période du 10 septembre 2006 au 31 décembre 2008, après leur mariage ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, de renvoyer, dans les circonstances de l'espèce, le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les impositions contestées par M. A au titre de la période antérieure à son mariage et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives aux impositions mises à la charge de M. et Mme A au titre de la période du 10 septembre 2006 au 31 décembre 2008, postérieurement à leur mariage, aient été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct (n° 12MA02687), de statuer sur le litige dont s'agit qui n'a fait l'objet d'aucun appel principal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002827 rendu par le tribunal administratif de Nice le 13 mai 2011 est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande présentée au titre de la période antérieure à son mariage (1er janvier au 9 septembre 2006). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johan A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 11MA03193 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.