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12MA00026

CETATEXT000026529679 J6_L_2012_10_000001200026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/96/CETATEXT000026529679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12MA00026, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00026 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET VINCENT ARNAUD M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2012 sous le n° 12MA00026, présentée pour Mme Elisabeth B, demeurant ..., par Me Arnaud, avocat ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902773 du 7 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur demande de la société Centre d'élaboration des concentrés Orangina (CECO) a annulé la décision du 11 septembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Var autorisant son licenciement pour motif économique et, d'autre part, refusé cette autorisation ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société CECO ; 3°) de mettre à la charge de la société CECO le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Ielasi du cabinet Vincent Arnaud, pour Mme Elisabeth B, et de Me Bouteiller substituant PwC Landwell et Associés, pour la société Orangina Schweppes Holding ; Considérant que, par lettre du 8 janvier 2009, la société CECO a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B, secrétaire de direction et salariée protégée en tant que déléguée du personnel ; que, par décision du 6 mars 2009, l'inspecteur du travail de la 1ère section du Var a accordé cette autorisation ; que, par courrier du 6 mai 2009, Mme B a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail ; que, par décision du 11 septembre 2009, ce dernier a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, refusé l'autorisation de licenciement ; que, par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal administratif de Toulon, saisi par l'employeur, a annulé la décision ministérielle ; que Mme B relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du 11 septembre 2009 sans écarter au préalable la fin de non-recevoir opposée par le salarié, tirée de ce que les conclusions de la société CECO étaient irrecevables pour être dirigées contre une décision du 10 avril 2009 inexistante ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société CECO devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le mémoire introductif d'instance a été enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2009, dans le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision du 11 septembre 2009 ; qu'il résulte de l'ensemble des écritures de ce mémoire, qui la mentionne à plusieurs reprises, que la société CECO a demandé l'annulation de la décision ministérielle du 11 septembre 2009, dont une copie était jointe ; que la circonstance qu'une erreur matérielle s'est glissée dans les conclusions récapitulatives en dernière page de ce mémoire, visant une décision du 10 avril 2009, n'est pas de nature à rendre la demande irrecevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme B doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours et des pièces qui lui sont jointes ; Considérant que l'employeur, bénéficiaire de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, soutient qu'il n'a pas reçu communication du recours hiérarchique et des documents qui y étaient joints, avant que le ministre ne prenne sa décision ; que, contrairement aux allégations de Mme B, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société CECO se serait défendue dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique ; que le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en appel, n'a pas contesté en première instance l'absence de communication du recours hiérarchique ; que les circonstances que la société a pu discuter des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée devant le tribunal, qu'elle avait nécessairement connaissance de ces éléments dès lors qu'ils émanaient de l'entreprise et que la salariée ne peut être tenue pour responsable des éventuels manquements de l'administration dans la conduite de la procédure sont dépourvues d'influence sur l'irrégularité de la procédure suivie par le ministre ; que, par suite, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que la société CECO n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la société Orangina Schweppes Holding, qui vient aux droits de la société CECO, est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orangina Schweppes Holding, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 11 septembre 2009 est annulée. Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth B, à la société Orangina Schweppes Holding, venant aux droits de la société CECO, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 12MA00026 2 bb 66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.

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