← France

11DA00835

CETATEXT000026529703 J7_L_2012_10_000001100835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529703.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/10/2012, 11DA00835, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00835 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SASU COMAITER, dont le siège social est situé lotissement de La Forge Féret à Boos

(76520), par Me Farcy, avocat ; elle demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902210 du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Farcy, avocat, pour la SASU COMAITER ; Considérant que la SASU COMAITER relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite de la remise en cause, par l'administration fiscale, de la déduction de ladite taxe ayant grevé l'acquisition de trois véhicules de type quatre roues motrices ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; que le 2 de l'article 273 du code prévoit cependant que des décrets en Conseil d'Etat " peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises " ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de ces dernières dispositions : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) " ; que, pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ; Considérant qu'il est constant que les trois véhicules à quatre roues motrices acquis par la SASU COMAITER ont été conçus pour transporter des personnes, au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il ressort de l'instruction que, si ces véhicules ont fait l'objet, avant leur livraison, d'une modification par suppression de la banquette arrière et par l'installation d'un plancher plat, ces aménagements simples, qui n'ont pas de caractère irréversible, n'ont pas eu pour effet de rendre ces véhicules incompatibles avec le transport de personnes, compte tenu notamment de leur finition, de leur confort et de leurs équipements, et ce, nonobstant la circonstance que les certificats d'immatriculation de ces véhicules les aient enregistrés dans la catégorie des " camionnettes dérivées de voitures particulières " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces acquisitions a été refusé à la SASU COMAITER sur le fondement de la loi fiscale ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; Considérant que la SASU COMAITER ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Mariani du 14 octobre 2002, laquelle est relative au droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules de type " camionnette " dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, compte tenu des caractéristiques des trois véhicules en cause ; Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation de base 3-D-1532 du 2 novembre 1996 selon laquelle " ne sont pas frappés d'exclusion les triporteurs, camionnettes, camion, tracteurs et plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au Code de la route sous les rubriques " véhicules très spéciaux ", dès lors que le n° 3 du paragraphe 3 de cette même documentation précise que " s'agissant du transport terrestre, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une indication qui ne saurait à elle seule faire échec aux critères d'exclusion rappelés ci-dessus au n°1 " ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SASU COMAITER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SASU COMAITER doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SASU COMAITER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU COMAITER et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 3 N°11DA00835 3 N° "Numéro" 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.