CETATEXT000026529705 J7_L_2012_10_000001100963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529705.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11DA00963, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00963 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP HAMEAU - GUERARD M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 juin 2011, présentée pour Me HERBAUT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eurospeed Technic France, demeurant 7 rue des colimaçons à Clermont
(60600), par Me Hameau, avocat ; Me HERBAUT demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901611 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2005 et 30 juin 2006 et des pénalités y afférentes, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise comptable ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 121 965 euros, y compris les majorations y afférentes ; 3°) d'ordonner une expertise comptable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Considérant que Me HERBAUT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eurospeed Technic France, relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la comptabilité de la SARL Eurospeed Technic France, le solde créditeur du compte courant d'associé du gérant, qui était de 23 502 euros à la clôture de l'exercice, le 30 juin 2004, a été porté, le 1er juillet 2004, date d'ouverture de l'exercice suivant, à 334 687 euros ; que pour justifier la variation constatée, il ne peut se prévaloir ni du caractère non probant de la comptabilité de l'exercice clos à cette dernière date, ni d'une comptabilité reconstituée après l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; que la dette de la société à l'égard de son gérant n'est justifiée ni par des insuffisances et erreurs comptables involontaires qui auraient été commises lors de précédents exercices dans la comptabilisation des stocks, ni par des apports qui, pour le montant litigieux, auraient été effectués par le gérant en numéraire ou en véhicules d'occasion destinés à être revendus par la société ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service des impôts a estimé que la variation positive de ce solde entre ces deux dates, soit la somme de 311 185 euros, constituait un passif non justifié et, en conséquence, a rehaussé de ce montant le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2005 ; Considérant que le moyen tiré d'une double imposition et de ce que la SARL Eurospeed Technic France serait sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à la suite du dégrèvement prononcé avant la demande de première instance, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt restant à la charge de la SARL Eurospeed Technic France, qui s'élèvent en droits à 77 809 euros, étant inférieures à celles qui résulteraient de la seule remise en cause de l'inscription au passif du bilan de la dette de la société à l'égard de son gérant, soit 82 845 euros, la contestation de l'autre chef de redressement relatif à la remise en cause de la déduction de loyers est sans influence sur le litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis " ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait commis un manquement délibéré, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'en outre et conformément aux prévisions de l'article L. 195 A du code général des impôts, la preuve du manquement délibéré ou des manoeuvres frauduleuses incombe, dans tous les cas, à l'administration ; que, par suite, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 1729 du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que les majorations d'impôt prévues par ce texte sont régies seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance de ce principe est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification du 26 octobre 2007 comporte une indication suffisante des motifs pour lesquels l'administration a décidé d'assortir de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant de la remise en cause d'un passif non justifié d'un montant de 311 185 euros ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette pénalité doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en faisant valoir que la SARL Eurospeed Technic France qui a irrégulièrement majoré le crédit du compte courant d'associé de son gérant au bilan d'ouverture de l'exercice clos le 30 juin 2005 a ainsi comptabilisé une dette injustifiée au bilan de clôture de cet exercice et a, de ce fait, volontairement minoré de manière significative son actif net à cette date et, par suite, le bénéfice net de l'exercice clos le même jour, l'administration a établi son intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts l'autorisaient à infliger à cette société la majoration de 40% prévue en cas de manquement délibéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me HERBAUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me HERBAUT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me HERBAUT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me HERBAUT, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Eurospeed Technic France et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00963 3 N° "Numéro" 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.