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11DA01060

CETATEXT000026529707 J7_L_2012_10_000001101060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529707.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11DA01060, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01060 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP HAMEAU - GUERARD M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Hameau, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902924 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA (...) " ; que les droits des associés auxquels cet article fait référence sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si une modification des statuts de la SARL Jac Assistance, qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du code général des impôts, intervenue en 2006 a prévu que " les sommes distribuables sont réparties entre les associés selon les modalités prises par l'assemblée générale statuant sur les comptes ", elle n'a pas eu pour effet de conférer à M. et Mme A des droits dans les bénéfices sociaux supérieurs à la fraction de 30% qu'ils en détenaient ensemble ; qu'un tel effet ne peut pas plus résulter de la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2007 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, décidant d'une répartition entre les associés du déficit de cet exercice différente de celle qui aurait résulté de la seule application du pacte social, dès lors que cette délibération est postérieure à la clôture de cet exercice ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 8 du code général des impôts que le service des impôts a remis en cause, au-delà de la fraction de 30 % détenue dans les droits de la société, l'imputation sur leurs revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d'une fraction égale à 94,18 % du déficit constaté par cette société au titre de son exercice clos le 31 décembre 2006 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - (...) les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 " ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme A ont déclaré, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2006, une fraction du déficit réalisé au titre de la même année par la SARL Jac Assistance supérieure à celle qu'ils étaient en droit de déclarer ; que cette inexactitude dans leur déclaration a eu pour effet de minorer leur impôt sur le revenu ; que leur situation ne relève d'aucun des deux cas prévus au II de l'article 1758 précité ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions du I du même article en appliquant à la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 une majoration de 10 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01060 19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.

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