CETATEXT000026529708 J7_L_2012_10_000001101061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529708.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11DA01061, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01061 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP HAMEAU - GUERARD M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2011, présentée pour Me HERBAUT, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eurospeed Technic France et demeurant 7 rue des colimaçons à Clermont
(60600), par Me Hameau, avocat ; Me HERBAUT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901280 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes, et, d'autre part et subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 12 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, à concurrence de 1 632 euros, un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Eurospeed Technic France a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; Considérant que la proposition de rectification du 16 septembre 2005 adressée à la SARL Eurospeed Technic France indique clairement la nature et le montant des chefs de redressement envisagés ainsi que les impôts et années d'imposition concernés ; que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que, dès lors, cette proposition est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le vérificateur aurait commis diverses erreurs dans la reconstitution des stocks de véhicules d'occasion est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant des erreurs affectant la reconstitution des stocks à la clôture des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. / (...) " ; que le stock est défini par les dispositions de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL Eurospeed Technic France a fait l'objet au titre des exercices clos les 30 juin 2002, 30 juin 2003 et 30 juin 2004, le vérificateur a constaté l'absence de comptabilisation et de déclaration de stocks de véhicules d'occasion pour ces trois exercices, alors même que la société possédait des véhicules d'occasion non encore revendus à la fin de chacun de ces exercices ; qu'après avoir estimé que le stock au 1er juillet 2001, date d'ouverture du premier exercice non prescrit, était identique à celui d'un montant de 3 811 euros inscrit à l'actif du bilan de clôture de l'exercice précédent, il a procédé, contradictoirement avec le représentant de la société désigné par son gérant, à une reconstitution des stocks de véhicules d'occasion réellement détenus à la clôture des trois exercices vérifiés à partir des factures d'achats de véhicules et non sur les seuls achats revendus déclarés par la société ; que cette méthode, qui tient compte des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise et qui est basée sur les factures présentées par cette dernière, n'est ni radicalement viciée en son principe ni excessivement sommaire ; que, par suite, Me HERBAUT n'est pas fondé à prétendre que cette reconstitution devrait être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la reconstitution des stocks comporterait des erreurs concernant les véhicules " Mitsubishi L 200 ", " Korando ", " Hyundai Galloper " et " Mitsubishi Pajero " est inopérant dès lors que l'administration a admis ces erreurs et prononcé en conséquence, dans sa décision du 13 mars 2009 statuant sur la réclamation du contribuable, un dégrèvement partiel correspondant ; que, par ailleurs, la circonstance que le véhicule " Mitsubishi L 200 " repris par le vérificateur dans le stock de clôture de l'exercice clos en 2004 a été acquis le 10 mai 2002 et non le 10 mai 2004 est sans incidence sur le résultat de l'exercice dès lors que ce véhicule, non revendu au 30 juin 2004, n'a pas été inclus dans les stocks à la clôture des deux exercices précédents ; que, de même, Me HERBAUT ne peut utilement faire valoir que le service a pris en compte dans le seul stock de l'exercice clos au 30 juin 2004, pour un montant de 4 000 euros, la valeur d'un véhicule " Explorer " acquis le 9 juin 2004 au prix réel de 9 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, que l'erreur affectant la marque de l'un des véhicules figurant dans le stock reconstitué à la clôture de l'exercice clos en 2002, dénommé " Nissan Terrano LJ 73 " au lieu de " Toyota LJ 73 ", est sans incidence sur la valeur de ce stock à cette date ; que l'erreur qui aurait été commise quant aux dates d'achat et de revente de ce véhicule, effectivement acquis le 31 juillet 2001 et revendu le 3 janvier 2003, est sans incidence dans la mesure où la date de revente est postérieure à la clôture de cet exercice ; que s'il est soutenu que des erreurs affecteraient les dates d'achat ou de revente de six autres véhicules relevant du même stock et de trois véhicules figurant dans le stock à la clôture de l'exercice clos en 2003, ces erreurs, à les supposer établies, sont sans incidence sur la valorisation de ces stocks à chacune de ces clôtures ; que s'il est soutenu que le véhicule " Range Rover " figurant dans le même stock a été repris par huissier dix mois après sa vente le 28 avril 2003 avant d'être revendu le 27 mars 2004, il est constant que cette reprise est intervenue en raison d'un impayé alors que la facture de vente du 28 avril 2003 comporte une clause de réserve de propriété selon laquelle le transfert de propriété est subordonné au paiement intégral du prix ; que c'est donc à bon droit que ce véhicule a été regardé comme au nombre de ceux constituant le stock au 30 juin 2003 ; Considérant, en quatrième lieu, que Me HERBAUT n'établit pas, par la production de comptabilités de ces trois exercices reconstituées postérieurement à la vérification, que le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2003 devrait être limité à 32 429 euros et que ceux des exercices clos les 30 juin 2002 et 2004 seraient déficitaires de, respectivement, 18 652 euros et 19 506 euros ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le véhicule de marque et modèle " Nissan Terrano " immatriculé 801 YR 60, acquis par la SARL Eurospeed Technic France le 7 mars 2002 a été revendu, non le 28 juillet 2003, mais le 28 juillet 2002 ; que c'est donc à tort que l'administration l'a inclus dans le stock de clôture à la date du 30 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que le montant du résultat imposable de l'exercice clos en 2003 doit être réduit de la somme de 12 196 euros correspondant au prix d'acquisition de ce véhicule ; S'agissant de l'application de la règle d'intangibilité du premier bilan d'ouverture non prescrit : Considérant qu'aux termes des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts inséré par le I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnées au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession " ; qu'il résulte du III de cet article 43 de la loi susindiquée que ces dispositions s'appliquent aux impositions établies, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2005 ; Considérant qu'en se prévalant d'une comptabilité afférente à l'exercice clos le 30 juin 2002 différente de celle au vu de laquelle la SARL Eurospeed Technic France a souscrit la déclaration des résultats de cet exercice mais procédant d'une reconstitution effectuée postérieurement aux opérations de contrôle dont elle a fait l'objet en 2005 de cet exercice et des deux suivants, Me HERBAUT fait état d'erreurs commises et répétées d'année en année dans l'évaluation du stock de véhicules d'occasion ; que de telles erreurs, qui affectent l'actif net de la société, sont sans influence sur le résultat imposable ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 16 septembre 2005 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit fondant la décision d'assortir les suppléments d'imposition de la majoration de 40 % pour absence de bonne foi du contribuable prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée pour chacun des trois exercices vérifiés était entachée d'irrégularités importantes, la SARL Eurospeed Technic France n'établissant pas de stocks de véhicules d'occasion et ne déclarant pas davantage de tels stocks, alors qu'elle possédait à la clôture de chacun de ces exercices des véhicules en quantité importante, constituant la valeur d'exploitation essentielle de l'entreprise ; qu'elle ne déclarait par ailleurs que les seuls achats revendus et non ses achats réels, le compte " fournisseur de véhicules d'occasion ", globalisé pour l'ensemble des fournisseurs, n'étant crédité que des seuls achats revendus mais étant, en revanche, débité des règlements des achats effectifs de l'exercice ; que ces graves irrégularités, systématiques sur l'ensemble de la période vérifiée, caractérisent de la part de la société une volonté délibérée de masquer l'accroissement de l'actif net de son bilan et, par suite, d'éluder l'impôt ; qu'en faisant valoir ces éléments, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que Me HERBAUT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle portait, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, sur la réduction de la base imposable à concurrence de 12 196 euros et, par suite, sur les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt y afférentes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me HERBAUT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 632 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me HERBAUT en ce qui concerne, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Eurospeed Technic France a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2002, 2003 et 2004. Article 2 : Le bénéfice imposable de la SARL Eurospeed Technic France au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 est réduit de 12 196 euros. Article 3 : A concurrence de la réduction de la base d'imposition décidée par l'article 2 du présent arrêt, la SARL Eurospeed Technic France est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Me HERBAUT est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me HERBAUT et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°11DA01061 19-04-02-01-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Stocks.