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12DA00438

CETATEXT000026529727 J7_L_2012_10_000001200438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529727.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12DA00438, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00438 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 19 mars 2012, présentée pour M. Shiguang A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200454 du 16 février 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2012 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Eure du 12 février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 février 2012 par laquelle le préfet de l'Eure a fait obligation à M. A de quitter le territoire français comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ; que ces dispositions ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il en résulte que le préfet de l'Eure n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A, ressortissant chinois, né en 1972, fait valoir qu'il séjourne en France depuis près de dix ans à la date de la décision en litige, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet de l'Eure prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que la demande de titre de séjour que M. A avait présentée en 2003 au titre de l'asile a été rejetée en 2004 ; qu'il s'est maintenu depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français, alors même que, le 27 juillet 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que si M. A séjourne en France avec son épouse, de nationalité chinoise, cette dernière est également en situation irrégulière ; que le requérant n'établit pas de l'impossibilité de la cellule familiale de se reconstituer hors de France ; que, par ailleurs, il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales et où y sont nés deux de ses enfants dont l'un est âgé de 19 ans ; que si M. A se prévaut également de son intégration en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 12 février 2012 par les services de police que, malgré la durée de son séjour en France, il a déclaré ne pas savoir parler la langue française ; qu'enfin, le requérant ne justifie avoir exercé une activité salariée que du 21 novembre au 31 décembre 2011 ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. A en France et compte tenu des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shiguang A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA00438 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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