CETATEXT000026529733 J7_L_2012_10_000001200565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529733.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12DA00565, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00565 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 avril 2012 par télécopie et régularisée le 17 avril 2012 par la production de l'original et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2012, présentés pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103524 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'informant qu'il pourra faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans s'il se maintenait sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire imparti, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de réexaminer sa demande, et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant angolais, est père d'un enfant né le 11 septembre 2006 de nationalité française qu'il a reconnu le 27 mars 2006 et avec lequel il ne réside pas ; que si le requérant soutient qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, ou depuis au moins deux ans, et qu'il allègue en avoir justifié auprès du préfet de l'Oise par des éléments probants, notamment une attestation de la mère de l'enfant, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ; que dès lors le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus par ce code qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si la mère de l'enfant de M. A est de nationalité française, le requérant n'établit toutefois pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, ainsi qu'il vient d'être dit ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.