CETATEXT000026529735 J7_L_2012_10_000001200604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529735.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12DA00604, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00604 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 avril 2012, par télécopie et régularisée le 25 avril 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Touffik A, demeurant ..., par Me A. Alouani, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103318 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 24 janvier 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour M. A de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins sont accessibles dans son pays d'origine ; que par les certificats médicaux produits des 5 février et 17 avril 2010 indiquant respectivement que sa pathologie nécessite la poursuite d'un traitement médical au long cours et que sa prise en charge médicale est incompatible avec un retour dans son pays d'origine ne sont pas de nature à infirmer l'avis susindiqué ; qu'en outre, l'intéressé n'allègue ni n'établit son impossibilité matérielle ou financière de suivre un traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A, fait valoir qu'il vit en France depuis 2003, qu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français et soutient être parfaitement intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est marié avec une ressortissante marocaine en situation irrégulière et que deux de ses enfants résident au Maroc ; que dès lors, il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ; que, de plus, M. A n'est entré sur le territoire national qu'à l'âge de 38 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Touffik A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.