CETATEXT000026529737 J7_L_2012_10_000001200641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529737.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12DA00641, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00641 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 avril 2012 par télécopie et régularisée le 2 mai 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Jonathan A, demeurant ..., par Me E. Peirera, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103411 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant que par son avis du 18 octobre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant fait valoir qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble de la personnalité pour lesquels il est suivi depuis le 30 mars 2010 ; que le certificat médical établi par un médecin psychiatre le 20 juillet 2011, produit par le requérant ne permet pas d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er mars 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonathan A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00641 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.