CETATEXT000026529739 J7_L_2012_10_000001200661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529739.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12DA00661, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00661 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MARVILLE M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Marville, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100852 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant la perte de trois points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de celui-ci et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision 48SI du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; 3°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise lui refusant la restitution de quatre points obtenus à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 4°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ainsi que quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant la perte de trois points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de celui-ci et lui enjoignant de le restituer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 10 décembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; Considérant qu'il est constant que le pli contenant la décision 48 SI du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été adressé à M. A au ... ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " présenté/avisé le 16/10/10 " et " non réclamé " ; que ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral, en date du 22 février 2011, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision 48 SI identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que la décision 48 SI, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que, si M. A soutient qu'à la date à laquelle la décision ministérielle 48 SI lui a été notifiée, il résidait ..., il ne l'établit pas en se bornant à produire des courriers, qui lui ont été envoyés à cette adresse, qui ne sont pas datés ou qui présentent une date postérieure à la date de notification susmentionnée ; qu'ainsi, la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 21 mars 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise refusant la restitution de quatre points au capital de points du permis de conduire : Considérant que M. A demande à la cour d'annuler la décision préfectorale refusant la restitution de quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que ses conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif, sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00661 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.