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12DA00664

CETATEXT000026529741 J7_L_2012_10_000001200664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529741.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12DA00664, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00664 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIÉS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Germaine A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocate ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200044 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ; Considérant que, par arrêté en date du 6 décembre 2011, le préfet de la Somme a refusé à Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 mai 1982, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement, en date du 5 avril 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A déclare être entrée en France en 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'asile ont été successivement rejetées les 31 août 2006 et 6 août 2008 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, les 10 avril 2008 et 15 décembre 2008 par la cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet, le 12 janvier 2009, d'un arrêté du préfet de la Somme lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que cette décision a été confirmée le 12 mai 2009 par le tribunal administratif d'Amiens et le 26 novembre 2009 par la cour de céans ; que, si Mlle A fait valoir que sa mère est réfugiée en Angola, que son père ainsi que ses demi-frères et demi-soeurs vivent en France, elle n'établit, ni qu'elle entretiendrait des relations avec ces derniers, alors qu'il est constant qu'elle a vécu éloignée de son père pendant plusieurs années, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, alors même qu'elle allègue être intégrée en France et ne pas constituer une menace à l'ordre public, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Somme porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, tant en ce qui concerne les conditions de séjour de Mlle A que ses liens privés et familiaux en France, qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Germaine A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme. '' '' '' '' N°12DA00664 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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