CETATEXT000026529745 J7_L_2012_10_000001200724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529745.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12DA00724, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00724 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2012 et confirmée par courrier original le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Naïma A née B, demeurant ..., par la SELARL Eden avocats, société d'avocats ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200511 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ; Considérant que, par arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme A, ressortissante arménienne née le 20 avril 1976, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir pendant deux ans ; que Mme A relève appel du jugement, du 12 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision d'interdiction de retour, a rejeté le surplus de ses conclusions ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire et en rappelant, notamment, que Mme A avait demandé son admission au séjour au titre de l'asile, que sa demande avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, que l'intéressée était mariée, mère de deux enfants, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a toujours vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, que la cellule familiale pouvait s'y reconstituer et que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Seine-Maritime a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, régulièrement motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait informé le préfet de la Seine-Maritime que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à supposer même que le préfet ait eu accès à l'audition de la requérante par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, celle-ci y relate seulement qu'elle souffre de maux de tête provoqués par de l'anémie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure en ne saisissant pas, préalablement à son édiction, le médecin de l'agence régionale de santé ; Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de la Seine-Maritime opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France en juillet 2009, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, nés en 2000 et 2002 ; que la demande d'asile de la requérante a été rejetée, le 30 septembre 2010, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis, définitivement, le 7 décembre 2011, par la cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'époux de l'intéressée fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le même jour et confirmés par un arrêt de la cour de céans ; que l'intéressée n'établit ni être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, ni ne pouvoir y reconstituer sa cellule familiale, son époux ainsi que ses enfants mineurs, également de nationalité arménienne, pouvant la suivre ; que, si Mme A fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif que ses deux enfants sont scolarisés et ont de très bons résultats, il ressort des pièces du dossier que les enfants, âgés de 9 et 12 ans à la date de la décision attaquée, étaient inscrits respectivement en classes de cours élémentaire 2ème année et de cours moyen 2ème année ; que les enfants peuvent, eu égard au caractère récent de cette scolarité, poursuivre leur scolarisation dans le pays d'origine de leurs parents, sans qu'il soit porté atteinte à leur intérêt supérieur ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de Mme A en France, la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que, si Mme A fait valoir qu'elle bénéficie, ainsi que sa famille, du soutien de plusieurs associations et d'élus, qu'elle participe à la vie associative de sa commune, qu'elle a suivi des cours de français, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant de la situation familiale de l'intéressée, et alors même qu'elle disposerait d'un bon niveau scolaire et que son époux bénéficierait d'une promesse d'embauche, que l'arrêté portant refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux algériens : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l' immigration et du ministre de la santé au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme A, qui n'a sollicité à aucun moment la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, n'établit pas avoir informé le préfet de la Seine-Maritime que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'irrégularité de procédure en ne demandant pas au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur son état de santé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, compte tenu de la durée de séjour et de la situation personnelle et familiale de Mme A en France, que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai supplémentaire au délai maximum imparti pour quitter le territoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination en mentionnant qu'il ressortait des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de la cour nationale du droit d'asile et de l'ensemble des éléments contenus dans le dossier, que la situation de Mme A ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mme A soutient que son retour en Arménie l'exposerait, avec sa famille, à des traitements inhumains et dégradants du fait de la participation de son époux à une manifestation le 1er mars 2008 ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi que celle de son époux, le 30 septembre 2010 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 7 décembre 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A née B et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°12DA00724 6 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.