CETATEXT000026529747 J7_L_2012_10_000001200753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529747.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12DA00753, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00753 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2012 et confirmée par courrier original le 29 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alicire A, demeurant ..., par Me Madeline, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200218-1200265 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet de l'Eure lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ; Considérant que, par arrêté du 1er décembre 2011, le préfet de l'Eure a refusé à M. A, ressortissant congolais né le 5 août 1980, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 17 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France en avril 2009, avec sa compagne ; qu'il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale composée de sa compagne, de même nationalité et qui fait l'objet de la même mesure d'éloignement, et de leur fille née le 17 août 2010 ; que, par suite, alors même qu'il a suivi plusieurs formations en France et qu'il fait valoir qu'il est investi dans une association qu'il a créée au Congo, la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, tant en ce qui concerne les conditions de séjour de M. A que ses liens privés et familiaux en France, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour en France, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir, qu'en refusant de l'admettre à séjourner en France, le préfet de l'Eure a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a pu considérer, à bon droit, que le préfet de l'Eure, qui avait fait valoir en cours d'instance que le refus de faire droit à la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était légalement justifié par un autre motif que celui initialement indiqué, avait demandé une telle substitution de motif ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis avril 2009 avec sa compagne, que sa fille est née en France, qu'il est intégré socialement et professionnellement, et qu'il serait victime de persécutions en cas de retour dans son pays, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, en l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment en ce qui concerne les conditions de séjour de l'intéressé en France, l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le préfet se serait cru lié par le fait que les métiers que M. A souhaitait exercer ne faisaient pas partie des métiers connaissant des difficultés de recrutement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce motif qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure, en l'obligeant à quitter le territoire, a méconnu les stipulations susmentionnées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A soutient qu'il a été victime de persécutions au Congo du fait, notamment, de ses activités associatives ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que ses demandes d'asile ont été rejetées le 17 juin 2010 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 6 juin 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure, en fixant le Congo comme pays de destination, a méconnu les stipulations susmentionnées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alicire A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°12DA00753 5 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.