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12DA00894

CETATEXT000026529753 J7_L_2012_10_000001200894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/97/CETATEXT000026529753.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/10/2012, 12DA00894, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00894 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2012 et confirmée par la production de l'original le 21 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200615 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2012 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ; Considérant que, par un arrêté en date du 3 février 2012, le préfet de l'Aisne a refusé à M. A, ressortissant algérien né le 13 février 1965, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 15 mai 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi pour une apnée du sommeil nécessitant une ventilation mécanique nocturne ; qu'il fait également valoir qu'il rencontre des problèmes cardiaques et gastriques ; que, saisi par le préfet de l'Aisne dans le cadre de l'instruction de son recours gracieux tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un dernier avis en date du 14 décembre 2011, que M. A avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux que M. A produit, notamment les certificats et le compte-rendu du Dr B, datés des 9 septembre 2011, 18 octobre 2011et 9 mars 2012, qui se bornent à décrire les symptômes de l'intéressé et à indiquer, pour le premier que M. A est suivi pour palpitations, pour le second, qu'il " semble exister un problème de prise en charge appropriée dans son pays d'origine ", ne sont pas de nature à infirmer l'avis du 14 décembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé, notamment en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement ; que les différentes confirmations de rendez-vous médicaux et les diverses prescriptions médicamenteuses ne le permettent pas davantage ; que la double circonstance selon laquelle M. A serait reconnu en France travailleur handicapé, qu'il a bénéficié de titres de séjour provisoires du fait de sont état de santé, est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne a, en lui refusant le titre sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A déclare, sans pouvoir l'établir, être entré en France le 1er juin 2004 ; que le requérant a fait l'objet le 7 octobre 2011, d'un arrêté du préfet de l'Aisne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, décision confirmée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2012 et par arrêt de la cour de céans du 3 juillet 2012 ; qu'aucune pièce du dossier ne montre un changement de la situation de M. A depuis ces décisions, tant en ce qui concerne sa situation personnelle que familiale ; qu'il est constant que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses enfants et leur mère ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de l'Aisne ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, au regard des éléments ci-dessus mentionnés, que M. A n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il disposerait en France d'un travail, que le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' N°12DA00894 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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