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10VE04095

CETATEXT000026531667 J0_L_2012_09_000001004095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/16/CETATEXT000026531667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/09/2012, 10VE04095, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04095 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR RICHER M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS B (SALG), dont le siège social est situé 17-19 avenue Louis Breguet à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), Me Bernard A, commissaire au plan de cession, domicilié ..., Me Bertrand JEANNE, représentant des créanciers, domicilié 2, ter rue de Lorraine à Bobigny (Seine-Saint-Denis), M. et Mme André et Colette B demeurant ..., Mme Agnès B demeurant ... et M. Didier B demeurant ..., par Me Richer, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805909 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamnation du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à leur verser une somme de 20 207 000 euros ; 2°) de condamner le STIF à leur verser une somme de 20 207 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du STIF le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'existence d'une faute du STIF alors que les requérants avaient expressément soulevé ce moyen ; - la responsabilité pour faute du STIF est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage de la ligne de tramway sur pneus " Châtillon-Vélizy-Viroflay " dont la réalisation l'a conduite à cesser son activité ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'illégalité éventuelle affectant l'article 2 de la décision du STIF approuvant le schéma de principe du projet de liaison par tramway sur pneus était sans influence sur le reste des stipulations contractuelles ; - le caractère certain du préjudice qu'ils allèguent est établi compte tenu de la moins value subie du fait de la cession de leur fonds de commerce le 31 décembre 2004 dès lors que la valeur de leurs différents fonds de commerce a été divisé par 15, 16 et 13,5, moins-value qui doit être évaluée à un montant de 19 857 000 euros ; - M. André B a subi un préjudice moral du fait de l'impossibilité de transmettre son fonds de commerce à ses enfants qui doit être estimé à 350 000 euros ; - le STIF a également engagé sa responsabilité sans faute compte tenu des conséquences de l'annonce de la création de la ligne de tramway sur pneus pour 2006 puis du retard à ouvrir cette ligne finalement prévue pour 2012 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 prise en application de l'article 92 de la Constitution et relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me Delagarde, substituant Me Richer, pour les requérants, - et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le STIF ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si les requérants soutiennent que le jugement qu'ils critiquent aurait méconnu cette obligation en ne précisant pas pour quelles raisons il a estimé que la faute qu'ils imputaient au Syndicat des transports d'Ile-de-France du fait de l'édiction d'une décision illégale prise le 10 octobre 2002 n'était pas de nature à engager la responsabilité de celui-ci, il ressort des mentions dudit jugement que les premiers juges ont estimé que le lien entre le préjudice allégué par la société requérante du fait de la cessation brutale de son activité consécutive à la mise en place d'une ligne de tramway et la décision par laquelle le syndicat a désigné les maîtres d'ouvrage du projet en question n'était pas établi ; que, de même, les premiers juges ont indiqué que les requérants n'établissaient pas l'existence d'un lien suffisant entre la décision précitée du 10 octobre 2002 et le préjudice résultant de la cessation de l'activité de la société SALG pour que soit engagée la responsabilité sans faute du syndicat ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être rejeté ; Considérant que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d'une méconnaissance, par le tribunal, en raison d'une insuffisante motivation de son jugement, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Au fond : S'agissant de la responsabilité pour faute : Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2002, le conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France a approuvé le schéma de principe relatif au projet de création d'une liaison par tramway sur pneus entre les communes de Châtillon, Vélizy et Viroflay ; que, par l'article 2 de la même décision, le conseil d'administration du syndicat a désigné les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines comme maître d'ouvrage des travaux et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) comme maître d'ouvrage chargé de l'exploitation de la future ligne ; que la société SALG fait valoir que cette décision a engagé la responsabilité du syndicat en raison des fautes qu'il a commises tant du fait de l'illégalité de l'article 2 de sa décision que de l'annonce erronée d'une mise en service du futur tramway en 2006 dès lors que la décision de réaliser une ligne de tramway rendait impossible l'exploitation des lignes d'autobus qu'elle gérait ; Considérant, d'une part, qu'a supposer, ce qui n'est aucunement démontré eu égard à la rédaction du 2ème paragraphe de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, que, par l'article 2 de la décision précitée du 10 octobre 2002, le Syndicat des transports d'Ile-de-France aurait irrégulièrement désigné comme maîtres d'ouvrage des travaux de réalisation du tramway sur pneus les départements mentionnés ci-dessus et comme maître d'ouvrage d'exploitation la RATP, cette désignation n'est pas de nature, compte tenu de son absence d'effet sur la décision d'adopter un schéma de principe qui peut être prise indépendamment de la désignation de tout opérateur ou exploitant, à entacher d'illégalité l'article 1 de la décision du 10 octobre 2002 ; que, par suite, et dès lors que les requérants ne font valoir comme préjudice que celui résultant de l'impossibilité dans laquelle la société SALG se serait trouvée de continuer son activité compte tenu des effets de l'annonce de l'établissement de ce schéma de principe par ledit article 1er, le lien entre l'illégalité de l'article 2 qu'ils évoquent et le préjudice qu'ils allèguent n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le Syndicat des transports d'Ile-de-France aurait commis une faute en annonçant de manière erronée la mise en service en 2006 de la ligne de tramway en cause, ils ne démontrent ni l'existence d'une telle annonce, laquelle ne saurait être confondue avec l'annonce des opérations liées à la déclaration d'utilité publique ou du début des travaux, ni, à supposer que l'ouverture de la ligne en cause ait effectivement été annoncée pour 2006, la réalité d'un refus d'ouverture de crédit qui leur aurait été opposé en 2003 par les organismes financiers finançant leur exploitation et qui serait la conséquence d'une telle annonce ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une faute liée à une annonce erronée susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité du Syndicat des transports d'Ile-de-France doit également être écarté ; S'agissant de la responsabilité sans faute : Considérant que si les requérants soutiennent que la décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France leur aurait causé un préjudice anormal et spécial de nature à entraîner une rupture de l'égalité devant les charges publiques dès lors que cette décision avait pour effet d'entraîner la cessation de l'exploitation des lignes de bus qu'ils exploitaient et la fin de l'activité de transporteur de la SALG, les dispositions de l'article 1er de la décision du 10 octobre 2002 approuvant un schéma de principe relatif au projet de création d'une liaison par un tramway sur pneus n'emportent par elles-mêmes aucune suppression de ligne ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort des pièces fournies par les requérants eux-mêmes, notamment de la lecture de la page 3 du rapport d'expertise qu'ils ont communiqué, que la création de la ligne de tramway en question n'a eu pour conséquences, pour la seule société SALG, que la suppression, sur un total de vingt-cinq lignes exploitées en 2003, de deux lignes et la réduction de deux autres ; qu'il ressort, par ailleurs, de la lecture des mêmes pièces que les sociétés André Gaubert SA et Vernon cars, pour la perte de valeur desquelles les requérants demandent à être indemnisés à hauteur respective de 7 164 445 euros et de 2 795 000 euros, n'exploitaient aucune ligne d'autobus susceptible d'être concurrencée par la future ligne de tramway ; qu'enfin, le préjudice moral allégué n'est aucunement démontré ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation pour préjudice anormal et spécial présentées par les requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS B, de Me Bernard A, de Me Bertrand JEANNE, de M. et Mme André et Colette B, de Mme Agnès B et de M. Didier B le versement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, par chacun d'eux, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS B, de Me Bernard A, de Me Bertrand JEANNE, de M. et Mme André et Colette B, de Mme Agnès B et de M. Didier B est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS B, de Me Bernard A, de Me Bertrand JEANNE, de M. et Mme André et Colette B, de Mme Agnès B et de M. Didier B le versement, par chacun d'eux, au Syndicat des transports d'Ile-de-France de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE04095 2 60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. 60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales. 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.

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